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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-83.839

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.839

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascale, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 février 2001, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pascale X..., citée à personne, n'a pas comparu à l'audience du 8 novembre 2000 ; qu'elle était représentée par un avocat ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 janvier 2001, date à laquelle les juges ont statué par décision contradictoire ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Que le renvoi ayant été contradictoire, la prévenue n'avait pas à être citée pour l'audience du 31 janvier 2001 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz