Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-83.839
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.839
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascale,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 février 2001, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pascale X..., citée à personne, n'a pas comparu à l'audience du 8 novembre 2000 ; qu'elle était représentée par un avocat ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 janvier 2001, date à laquelle les juges ont statué par décision contradictoire ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Que le renvoi ayant été contradictoire, la prévenue n'avait pas à être citée pour l'audience du 31 janvier 2001 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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