Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-45.137
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.137
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gaspard, dont le siège est rue Alphonse Terroir, 59584 Marly,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Françis X..., demeurant 19, avenue Château Gombert, Val d'Azur C 3, 13013 Marseille,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Gaspard en qualité de VRP le 11 avril 1983 sur les 1er, 2e, 3e, 7e, 15e et 16e arrondissements de Marseille ; que l'article 3 du contrat prévoyait : "Au cas où la société provençale des papeteries Gaspard jugerait que le secteur du représentant est trop important pour être exploité par un seul représentant, elle se réserve la possibilité de faire visiter par une autre personne, les maisons avec lesquelles le représentant ne travaillera pas. Il en sera de même pour les clients qui n'ont plus traité avec la société depuis 6 mois" ; que plusieurs avenants ont été régularisés ; que par lettre du 1er octobre 1990 l'employeur lui a retiré, sur l'ensemble du secteur, la prospection et la visite des clients perdus depuis 6 mois ; que M. X... a saisi le 4 mars 1992 le conseil de prud'hommes en se prévalant du licenciement pour modification du contrat de travail ; que l'avenant n° 6, prévoyant que toute prospection concernant les 1er, 2e, 3e, 7e, 15e et 16e arrondissements de Marseille est retirée à M. X... en application de l'article 3 du contrat de travail, a été régularisé le 14 avril 1992 ; que le salarié a été licencié le 19 juin 1992 pour faute grave : "refus d'accepter une modification non substantielle de son contrat - non production des rapports d'activités du 6 au 10 janvier, et depuis avril 1992" ;
Attendu que la société Gaspard fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., une indemnité de préavis, une indemnité de clientèle et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé tirés d'une dénaturation ;
Mais attendu que sans dénaturation, la cour d'appel a exactement retenu que si l'article 3 du contrat permet à l'employeur d'adjoindre à M. X... un autre représentant sur son secteur, il ne lui permet pas de retirer à celui-ci la prospection de toute clientèle nouvelle de la totalité du secteur qui lui avait été attribuée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaspard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
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