Cour de cassation, 20 août 1996. 94-84.029
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-84.029
jurisprudence.case.decisionDate :
20 août 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur les pourvois formés par : - B... Jean-Pierre,
- C... Jean-Louis,
1°) contre les arrêts n° 1873, 1874 et 1875 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 11 juillet 1994, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux et complicité d'usage de faux, ont dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure;
2°) contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 11 mai 1995, qui, après avoir rejeté les exceptions de nullité, a condamné le premier, pour recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, le second, pour complicité d'usage de faux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 80 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I - Sur les pourvois de Jean-Pierre B... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'ordonnance du 14 juin 1994 rendue par le président de la chambre d'accusation de la Cour de Douai, a déclaré irrecevable la requête en nullité de l'information de Jean-Pierre B...;
"aux motifs que la requête en nullité doit faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre d'accusation; qu'elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat;
"que force est de constater que la présente déclaration au greffe ne respecte pas ces dispositions puisque Me Pierre A... n'a pas été choisi par Jean-Pierre B... pour l'assister et le représenter;
"alors que la déclaration de la requête en nullité prévue par l'article 173 du Code de procédure pénale doit, aux termes de l'alinéa 3 de ce texte, être signée par le demandeur ou son avocat, sans que ce texte exige que ce dernier soit muni d'un pouvoir spécial; que, dès lors, en l'espèce, où la qualité d'avocat de Me Pierre A... n'a jamais été contestée par quiconque et ne l'est notamment pas par l'ordonnance attaquée, cette seule qualité lui conférait le pouvoir de représenter Jean-Pierre B... lors du dépôt de sa déclaration de requête en nullité signée par l'exposant lui-même en sorte que l'ordonnance attaquée a violé l'article 173 du Code de procédure pénale en refusant d'admettre la recevabilité de la requête";
Attendu que le demandeur est irrecevable à critiquer l'ordonnance du président de la chambre d'accusation en date du 14 juin 1994, dès lors que celle-ci n'a fait l'objet d'aucun pourvoi;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 151 et suivants, 171, 79, 80, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 3 et 4 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai a, par deux arrêts du 11 juillet 1994 n° 1873 et 1875, déclaré n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure;
"aux motifs que le réquisitoire supplétif du 9 novembre 1993 a été précédé d'une ordonnance de soit-communiqué du magistrat instructeur du 8 novembre 1993 visant des "faits nouveaux" relatés par un rapport de police établi le 6 novembre 1993;
"que, dans la mesure où les fonctionnaires de police étaient autorisés à assister aux actes d'exécution de la commission rogatoire internationale à Jersey, il entrait bien dans le cadre de leur mission de révéler immédiatement au juge d'instruction mandant tout fait nouveau venu à leur connaissance;
"que l'antériorité de ce rapport à l'arrivée des pièces d'exécution de la commission rogatoire n'affecte donc en rien la validité du réquisitoire pris le 9 novembre 1993;
"que, par ailleurs, s'il est reproché aux inspecteurs de la BRIF d'avoir procédé dans le cadre d'une commission rogatoire internationale à des interrogatoires sur l'Ile de Jersey, consulté des dossiers et obtenu des pièces sans passer par l'intermédiraire de l'attorney général de Jersey ou son délégué, leurs actes accomplis sous le contrôle des autorités de Jersey, apparaissent exempts d'irrégularité en l'absence de critique de la part de ces autorités étrangères et la relation de ces actes dans un compte-rendu adressé au magistrat commettant est conforme à leurs obligations d'officier de la police judiciaire;
"alors que, comme le faisait valoir Jean-Pierre B..., il résulte du compte rendu d'enquête adressé au juge d'instruction le 6 novembre 1993 que les inspecteurs de la BRIF ont eux-mêmes mentionné expressément dans ce document, qui a fait l'objet d'un soit-communiqué ayant débouché sur la délivrance d'un réquisitoire supplétif avant communication des pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale délivrée par le magistrat instructeur, que ces policiers ont interrogé directement une personne, consulté des dossiers et se sont fait remettre des pièces à Jersey sans passer par l'intermédiaire des autorités juridiciaires étrangères compétentes; que, dès lors, ce compte-rendu d'enquête ayant été établi à la suite d'investigations illégales parce qu'effectuées directement par des policiers français en Grande-Bretagne, la chambre d'accusation devait prononcer l'annulation de ce document ainsi que de l'ordonnance de soit-communiqué et du réquisitoire supplétif délivré sur son fondement ainsi que de toutes les pièces de l'information qui en sont la conséquence";
Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête dressé le 6 novembre 1993 à Jersey, sur commission rogatoire internationale du juge d'instruction, que le témoin Graham Z..., administrateur de Hilgrove Trust Limited, a répondu aux questions posées par l'assistante de l'attorney général et aux demandes de précision des officiers de police judiciaire délégués; que l'intéressé a autorisé ces derniers à consulter le dossier ouvert dans ses bureaux au nom de la société New Product Research et que des photocopies de pièces ont été prises à leur demande; que, sur réquisitions des autorités de justice, le directeur de la Hombros Bank à Saint-Hélier a remis des documents relatifs à l'ouverture et au fonctionnement du compte bancaire de ladite société;
Attendu que, pour écarter la nullité du rapport relatant ces diligences, ainsi que du réquisitoire supplétif du 9 novembre 1993 qui lui a fait suite, les arrêts attaqués relèvent que le magistrat instructeur a expressément demandé aux autorités compétentes de Grande-Bretagne que les policiers français puissent assister aux diverses investigations; que celles-ci ont été exécutées par l'attorney général de Jersey et sa déléguée, avec l'assistance des fonctionnaires de la brigade financière de la préfecture de police, dont les actes, accomplis sous le contrôle des autorités judiciaires du pays requis, sont exempts d'irrégularité; que, si les pièces d'exécution de la commission rogatoire n'ont été retransmises au juge mandant que le 24 novembre 1993, cette circonstance n'affecte en rien la validité du réquisitoire supplétif pris le 9 novembre, au vu du rapport précité et d'une ordonnance de soit-communiqué du 8 novembre 1993;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les officiers de police judiciaire en mission à l'étranger n'ont procédé eux-mêmes ni à des interrogatoires ni à des auditions, dont ils se bornent à rapporter la substance, la chambre d'accusation n'a violé aucun des textes visés au moyen;
D'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 100-5, 173, 174, 179 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai a, dans son arrêt n° 1875 du 11 juillet 1994, écarté le moyen de Jean-Pierre B... tiré de la nullité des transcriptions des enregistrements téléphoniques ordonnés par le juge d'instruction;
"au motif que ce moyen de nullité est irrecevable dans la mesure où la chambre d'accusation n'a pas jugé bon de le relever lors d'une précédente saisine aux fins d'annulation (arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai du 19 juillet 1993, arrêt chambre criminelle de la Cour de Cassation du 7 décembre 1993);
"alors que, si l'article 179 du Code de procédure pénale prévoit que l'ordonnance de règlement prononçant le renvoi de l'affaire devant le tribunal lorsqu'elle est définitive, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, ces dispositions ne s'appliquent pas aux arrêts de la chambre d'accusation qui statuent sur une demande d'annulation de pièces de la procédure d'instruction; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas prétendu que l'exposant n'aurait pas, lors de sa précédente saisine aux fins d'annulation, invoqué la nullité de l'information pour violation de l'article 100-5 du Code de procédure pénale alors qu'il pouvait connaître cette cause de nullité, a privé sa décision de toute base légale en déclarant ce moyen irrecevable";
Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité des enregistrements et transcriptions d'écoutes téléphoniques, en ce qu'il n'avait pas été relevé lors d'une précédente saisine de la chambre d'accusation aux fins d'annulation, ayant donné lieu à son arrêt du 19 juillet 1993;
Qu'en effet, selon l'article 174, 1er alinéa, du Code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation est saisie sur le fondement de l'article 173, tous les moyens pris de la nullité de la procédure doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, à moins qu'elles n'aient pu les connaître;
D'où il suit que le moyen, qui n'allègue pas que Jean-Pierre B... ait lui-même invoqué en temps utile la nullité dont s'agit, ne saurait être admis;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 520, 570, 571 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué du 11 mai 1995, qui a statué au fond, a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité du réquisitoire définitif, de l'ordonnance de renvoi du 8 août 1994 et du jugement dont appel;
"aux motifs que les dispositions du dernier alinéa de l'article 571 du Code de procédure pénale contredisent la thèse proposée par Jean-Pierre B... et Jean-Paul Y... quant à l'impossibilité juridique en laquelle se serait trouvé le juge d'instruction de clore son information, que l'effet suspensif reconnu par l'alinéa premier de l'article 571 du Code de procédure pénale ne vise que l'impossibilité pour une juridiction de première instance ou d'appel, de statuer au fond "tant qu'il n'a pas été prononcé sur la requête" sans que cette disposition puisse trouver à s'appliquer hors les cas qu'elle vise et qui sont ceux énoncés en l'article 570;
"que dans le cas d'un pourvoi contre un arrêt dit d'instruction d'une chambre d'accusation saisie en application de l'article 173 du Code de procédure pénale, trouve à s'appliquer la disposition finale et particulière de l'article 571 du même Code dont le libellé ne permet pas de dire qu'elle ferait obstacle à l'exercice du pouvoir du juge d'instruction de clore son information lorsqu'il l'estime complète; que, ce faisant, ledit magistrat n'effectue pas un acte d'instruction dont l'accomplissement ne lui est pas textuellement interdit du fait du seul recours accompagné d'une requête dès lors que, même dans le cas où il déclare le pourvoi immédiatement recevable, le président de la chambre criminelle a seul le pouvoir d'apprécier s'il y a lieu ou non de suspendre l'information;
"alors qu'en présence de pourvois formés contre des arrêts de la chambre d'accusation ayant déclaré n'y avoir lieu à annulation de la procédure d'instruction, pourvois accompagnés des requêtes prévues par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale qui ont été déclarées régulièrement déposées par une ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 15 septembre 1994 ayant déclaré les pourvois non immédiatement recevables, le ministère public ne pouvait, avant cette date, rendre un réquisitoire définitif, ni le magistrat instructeur clore son information par une ordonnance de renvoi, sans méconnaître l'effet suspensif d'ordre public des pourvois accompagnés de requêtes tendant à leur examen immédiat, tel qu'il est posé par l'article 571, alinéa 1er, du Code de procédure pénale; qu'en refusant d'annuler ces actes sous prétexte qu'il résulterait du dernier alinéa de l'article 571 que les pourvois formés contre les arrêts de la chambre d'accusation saisie en application de l'article 173 du Code de procédure pénale ne seraient en principe pas suspensifs, la Cour a violé ce texte qui pose le principe strictement inverse tout en permettant, au président de la chambre criminelle, lorsqu'il déclare le pourvoi immédiatement irrecevable, d'autoriser le juge d'instruction à effectuer des actes urgents";
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 385 et suivants du Code de procédure pénale, 515 et 593 dudit Code, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué du 11 mai 1995 a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'acte d'appel;
"aux motifs qu'il apparaît du jugement déféré que Jean-Pierre B... et Jean-Paul Y... n'ont pas proposé devant les premiers juges le moyen tiré de la violation alléguée de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme;
"alors que, par définition, un prévenu ne pouvant en première instance, invoquer la nullité de l'acte d'appel du ministère public puisque cet acte est alors inexistant, la Cour a violé les articles 385 et suivants du Code de procédure pénale en déclarant irrecevable une telle exception";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions présentées notamment par Jean-Pierre B... et tendant à l'annulation du réquisitoire définitif, de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, du jugement du tribunal correctionnel et de l'acte d'appel du procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce que l'effet suspensif de la requête tendant à faire déclarer immédiatement recevable le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de chambre d'accusation en matière de nullités ne vise, selon les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, que l'impossibilité pour une juridiction de première instance ou d'appel de statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur cette requête, sans faire obstacle au pouvoir du juge d'instruction de clore son information lorsqu'il l'estime complète; qu'il en résulte que le magistrat instructeur a pu valablement rendre son ordonnance de règlement le 8 août 1994, avant que le président de la chambre criminelle ait, par son ordonnance du 15 septembre 1994, déclaré n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi et dit que la procédure serait continuée devant la juridiction saisie;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 du nouveau Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre B... coupable de recel d'abus de biens sociaux;
"aux motifs que Jean-Paul Y..., gérant de droit de la société Aviva, après avoir envisagé lors de la commande d'un nouveau véhicule, la reprise de la XM appartenant à cette société, a changé d'avis et a, en définitive, cédé une autre XM louée également à la société Aviva en crédit-bail;
" que le 12 mars 1992, Jean-Paul Y... a, en compagnie de Jean-Pierre B..., levé l'option d'achat (130 706,97 francs) au moyen d'un chèque tiré sur le compte de la société Aviva et que Jean-Pierre B... a fait immédiatement transférer la carte grise du véhicule à son nom et a, en définitive, réglé la somme de 140 000 francs au moyen de quatre lettres de change créées par lui aux échéances des 20 avril, 20 mai, 20 juin et 20 juillet 1993 par débit de son compte bancaire;
"que ces effets ont été présentés au paiement par une société de droit irlandais, la New Product Research représentée par son administrateur à Jersey agissant pour le compte du tiers porteur selon ce qu'il apparaît de ces lettres de change endossées par Jean-Paul Y... au profit de New Product Research;
"que Jean-Paul Y... qui, selon ses dires, aurait perçu en espèces à Monaco la somme non négligeable de 125 000 francs en escomptant les lettres de change, n'a pu fournir la moindre justification que ces fonds soient retournés dans le patrimoine de la société Aviva ou aient servi à la libérer de telle ou telle dette commerciale qu'elle aurait pu avoir régulièrement contractée, de sorte que cette personne morale a effectivement et certainement subi un préjudice et a bien été victime de l'abus de biens sociaux reproché de ce chef à son gérant;
"qu'en l'état des éléments de preuve versés aux débats, il est d'évidence que les quatre lettres de change n'ont pas été émises par Jean-Pierre B... le 14 mars 1992 mais à la fin mars, début avril 1993, au temps proche de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction et du réquisitoire supplétif concernant les conditions dans lesquelles le véhicule lui avait été remis par Jean-Paul Y... (...);
"que Jean-Pierre B... est entré en possession d'un des véhicules de la société Aviva dès le mois de mars 1992 sans en acquitter, à cette date, le prix qui aurait été convenu ou sans s'en reconnaître débiteur et obligé au paiement selon des engagements cambiaires régulièrement souscrits dès cette époque;
"que cette détention s'est accompagnée concomitamment du transfert de la carte grise du véhicule à son nom, ce qui démontre qu'il s'est agi en réalité d'un don que justifient ses liens avec Jean-Paul Y... coutumier de semblables largesses, ou d'une rétribution qui expliquerait ses diverses interventions, ses conseils ou son assistance au profit ou aux côtés de Dominique Coignard et Jean-Paul Gosso principalement avec lesquels il entretenait des relations suivies et assez étroites pour ne pas être réduites à de simples rencontres mondaines et épisodiques;
"que Jean-Pierre B... devenant en 1992 propriétaire d'un véhicule appartenant à une société sans en acquitter le prix, ne pouvait avoir le moindre doute sur la provenance de ce bien qu'il savait être ainsi distrait du patrimoine de la personne morale sans qu'elle en reçoive la contrepartie financière, peu important que par la suite il ait en définitive été effectivement débité du prix du véhicule;
"alors que, d'une part, la Cour, ayant décidé que Jean-Paul Y..., gérant de la société Aviva, s'était rendu coupable d'un abus de biens sociaux commis au préjudice de cette SARL parce qu'il n'avait pu établir que les fonds qu'il avait perçus en règlement du véhicule vendu à Jean-Pierre B..., étaient retournés dans le patrimoine de la société et ayant, par ailleurs, reconnu que l'exposant avait bien acquitté le prix de ce bien, les juges du fond n'ont, ce faisant, pas justifié la condamnation de Jean-Pierre B... pour recel d'abus de biens sociaux dès lors qu'ils n'ont nullement prétendu que ce dernier ait, à un moment ou à un autre, été en possession des fonds perçus par Jean-Paul Y... à la suite de la vente du véhicule;
"alors, d'autre part, que le fait, pour le gérant d'une SARL, de remettre à un tiers la propriété d'un véhicule appartenant à cette personne morale n'est constitutif du délit d'abus de biens sociaux prévu par l'article 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, que si l'usage ainsi fait de ce bien est contraire à l'intérêt de la société et qu'il a été effectué à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ce dirigeant social était intéressé, l'infraction étant nécessairement exclue en cas de paiement d'une dette sociale ;
que, dès lors, en l'espèce, les juges du fond, qui ont émis l'hypothèse que le transfert de la propriété du véhicule litigieux pourrait constituer une rétribution aux interventions, conseils et assistance fournis par l'exposant aux gérants de fait et de droit de la société, n'ont pu ainsi caractériser l'abus de biens sociaux qui devait être accompli par Jean-Paul Y... ni, par voie de conséquence, le recel de ce délit dont ils ont déclaré Jean-Pierre B... coupable, l'existence des interventions, conseils et assistance de ce dernier justifiant une contrepartie de la société dès lors que cette dernière en avait été la bénéficiaire";
Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 110 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué du 11 mai 1995 a déclaré Jean-Pierre B... coupable de faux et d'usage de faux en écriture de commerce;
"aux motifs qu'en l'état des éléments de preuve versés aux débats, il est d'évidence que les quatre lettres de change émises par Jean-Pierre B... ne l'ont pas été le 14 mars 1992 mais fin mars début avril 1993 au temps proche de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction et du réquisitoire supplétif du procureur de la République concernant les conditions dans lesquelles le véhicule, propriété de la société Aviva, lui a été remis par Jean-Paul Y...;
"qu'en droit, les lettres de change sont des titres destinés à concrétiser une obligation de payer comme conséquence le plus souvent d'une convention initiale intervenue entre deux parties relative à un bien ou une prestation et comme telles, servant à établir un droit et entraînant des conséquences juridiques, sont punissables de faux lorsque l'inexactitude de leurs mentions traduit une altération des faits qu'elles ont pour objet de constater;
"que, dans le cas présent, n'étant pas discutable qu'en la forme les quatre lettres de change litigieuses ne constituent pas des faux matériels, Jean-Pierre B..., lors de leur confection en a altéré la vérité en y portant une date inexacte de création destinée à accréditer la thèse qu'elles étaient, dès 1992, la contrepartie de l'acquisition du véhicule Citroën XM faite en définitive au préjudice de la société Aviva;
"que ce faisant, Jean-Pierre B... s'est bien rendu coupable du délit de faux;
"qu'en produisant ces effets en justice aux fin de justifier de la régularité de l'achat du véhicule, Jean-Pierre B... s'est pareillement rendu coupable du délit d'usage de faux;
"alors que, pour être punissable, un faux intellectuel doit constituer un titre au profit de celui qui l'a établi et faire preuve pour lui dès lors qu'il n'y a de faux ni d'usage de faux punissables qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel; que, dans ces conditions, et même en admettant que, comme les juges du fond l'ont affirmé, les dates figurant sur les lettres de change émises par le prévenu en qualité de tireur-tiré soient inexactes, ces inexactitudes qui n'affectaient pas la validité des effets par lesquels l'exposant s'engageait à payer une certaine somme à une date déterminée, n'étaient susceptibles de causer aucun préjudice à autrui, l'indication d'une date erronée constituant une simple inexactitude dénuée de toute valeur probatoire dont le prévenu puisse se prévaloir, en sorte qu'en déclarant Jean-Pierre B... coupable de faux et d'usage de faux dans ces conditions, les juges du fond ont violé les conditions d'application des textes visés au moyen qui définissent les délits de faux et d'usage de faux";
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique X... et Jean-Paul Y... ont commis d'importants détournements provenant d'entreprises de travail temporaire dont ils étaient les dirigeants de droit ou de fait; que la minoration des déclarations à l'URSSAF et au fisc a permis des mouvements de fonds en espèces dépassant 86 MF, pour la plupart à destination de l'étranger, au moyen de sociétés-écran, ou réinvestis dans des opérations immobilières;
Attendu, en outre, que six véhicules "Citroën XM V6", achetés avec les fonds de la société Aviva, ont été distribués aux gérants de droit, aux gérants de fait et à des tiers, à une époque où cette société se mettait en sommeil afin d'éviter les soupçons; qu'ainsi Jean-Pierre B..., ami de longue date de Dominique X... et de Jean-Paul Y..., s'est vu confier, le 12 mars 1992, un de ces véhicules (immatriculé 677 JBD 75), loué avec option d'achat depuis le 25 juillet 1990 à la société Aviva, après que cette option eut été levée par Jean-Paul Y... au moyen d'un chèque de 130 706 francs tiré sur le compte bancaire de ladite société;
Attendu que Jean-Pierre B..., bien qu'ayant fait immédiatement immatriculer le véhicule à son nom, n'en a acquitté le prix que plus tard, sous la forme de quatre lettres de change tirées sur lui-même, aux échéances des 20 avril, 20 mai, 20 juin et 20 juillet 1993 et réglées par le débit de son compte à la Société Générale;
Que ces effets, endossés par Jean-Paul Y... au profit d'une société de droit irlandais New Product Research, sans activité commerciale réelle, dont Jean-Louis C... était "propriétaire", ont été présentés au paiement sur un compte ouvert spécialement par celle-ci le 13 avril 1993 à la Hombros Bank de Jersey; que l'information a établi que, contrairement à ce que prétendait Jean-Pierre B... pour accréditer la thèse d'un crédit-vendeur, les lettres de change n'ont pas été émises le 14 mars 1992, mais fin mars ou début avril 1993, au temps proche de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction et du réquisitoire supplétif du Parquet en date du 25 mars 1993, concernant le véhicule litigieux;
Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre B... coupable de recel d'abus de biens sociaux, de faux et usage de faux, l'arrêt attaqué retient qu'il a altéré la vérité en portant sur les effets de commerce, lors de leur confection, une date inexacte, afin de dissimuler l'absence de contrepartie au moment de la cession du véhicule au préjudice de la société Aviva; qu'il a produit ces documents en justice afin de justifier, par la force probante qui est normalement la leur, de la régularité de l'achat du véhicule ;
que le recel d'abus de biens sociaux découle de l'entrée en possession dudit véhicule, en tant que propriétaire, dès le mois de mars 1992, sans en acquitter le prix ou s'en reconnaître débiteur à cette date;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
II - Sur les pourvois de Jean-Louis C... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé la décision des premiers juges en ce qui concerne Jean-Louis C..., a évoqué l'affaire au fond et l'a déclaré coupable des faits lui étant reprochés et l'a condamné à diverses peines;
"aux motifs qu'en "suite de (la) citation, Jean-Louis C... ne s'est pas présenté mais par son conseil Maître Dewynter, avocat à la Cour de Paris, a fait solliciter du tribunal in limine litis qu'il prononce la disjonction des poursuites et le renvoi de l'affaire à une date ultérieure";
""... étant rappelé que la saisine du tribunal procédait de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, que la citation querellée devant la Cour n'est pas inexistante ni atteinte d'une nullité radicale empêchant que la juridiction du premier degré ait pu être valablement saisie, le non-recours aux modalités de l'article 562 du Code de procédure pénale n'ayant eu pour conséquence que d'interdire au tribunal de statuer ainsi qu'il l'a fait par un jugement contradictoire après avoir répondu en les écartant aux moyens tels que présentés par le conseil de Jean-Louis C...";
""que n'ayant pas la possibilité de vérifier que cette partie avait eu personnellement connaissance de la date d'audience des 5, 6 et 7 octobre 1994, le tribunal devait statuer par défaut";
""... que les dispositions non limitatives de l'article 520 du Code de procédure pénale conduisent la Cour à évoquer et à statuer sur le fond à l'égard de Jean-Louis C... après annulation de la décision le concernant telle que prise par les premiers juges, l'impossibilité de faire application de l'article susvisé dont il se réclame ne pouvant exister qu'en cas d'absence de tout acte de citation ce qui n'est pas le cas en la présente instance" (arrêt p. 9, trois derniers paragraphes, et p. 10 1)";
"alors que, si les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale font obligation à la cour d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi, il en va différemment lorsque le prévenu n'a pas été informé de la date d'audience ou n'a pas été cité et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui prohibe toute évocation; que la cour d'appel a expressément annulé le jugement du tribunal correctionnel de Lille en ce qui concerne Jean-Louis C... au motif qu'il avait été qualifié de contradictoire alors que l'impossibilité de vérifier si Jean-Louis C... avait eu personnellement connaissance de la date d'audience aurait dû conduire le tribunal à statuer par défaut; qu'il s'ensuivait nécessairement que le jugement était inopposable à Jean-Louis C... ce qui prohibait toute évocation";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Louis C... a été cité devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de complicité d'usage de faux, à domicile élu chez Me D..., avocat à Lille; que, dès l'ouverture des débats le 5 octobre 1994, son avocat, Me Dewynter, a sollicité la disjonction des poursuites et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, afin que le prévenu puisse être recité, dans le délai de 2 mois et 10 jours prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale, à son véritable domicile à Lausanne (Suisse);
Attendu qu'ayant relevé que cette dernière adresse était celle d'une société dirigée par Jean-Louis C... et non son domicile personnel, et que l'intéressé avait été cité le 17 août 1994 à son adresse déclarée en France métropolitaine conformément à l'article 116 du Code de procédure pénale, le tribunal a rejeté la demande de renvoi et condamné Jean-Louis C... par jugement contradictoire à signifier;
Attendu que, sur appel de Jean-Louis C..., la juridiction du second degré, pour annuler le jugement et évoquer en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, énonce que, n'ayant pas la possibilité de vérifier que cette partie avait eu personnellement connaissance de la date d'audience, le tribunal aurait dû statuer par défaut;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions non limitatives de l'article 520 précité, dès lors que les premiers juges avaient été saisis de la prévention par l'ordonnance de renvoi;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des article 59, 60, anciens du Code pénal, 121-7 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis C... coupable de complicité du délit commis par Jean-Pierre B... et l'a condamné, en répression, à diverses peines;
"aux motifs que "Jean-Louis C..., en adressant à Jean-Pierre B... un courrier parfaitement inutile au regard des règles cambiaires daté du 16 juin 1992 sans toutefois que l'exactitude de sa date résulte de sa seule production en justice, puis par ses interventions telles qu'avérées par l'information (prise en compte des effets - ouverture le 16 avril 1993, à Jersey, auprès de la Hombros Bank d'un compte-courant bancaire au nom de la société New Product Research destiné à permettre l'encaissement des quatre lettres de change) a facilité, à l'évidence, la préparation et la consommation du délit d'usage de faux commis par Jean-Pierre B...";
""qu'il convient, en conséquence, au visa des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7 du Code pénal, 147, 150, 151 de l'ancien Code pénal et 441-1 du Code pénal, de le déclarer coupable en sa qualité de complice du délit commis par Jean-Pierre B..." (arrêt attaqué p. 24 1 et 2);
"alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit celui qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation; que la cour d'appel n'ayant pas précisé si l'aide ou l'assistance que Jean-Louis C... aurait prêtées à Jean-Pierre B... l'ont été en connaissance de cause, sa déclaration de culpabilité se trouve dénuée de toute base légale au regard des textes susvisés";
Attendu que, pour déclarer Jean-Louis C... coupable de complicité d'usage de faux, l'arrêt attaqué relève qu'il a facilité la préparation et la consommation du délit en prenant à l'escompte les quatre lettres de change souscrites par Jean-Pierre B... et en faisant ouvrir à Jersey un compte bancaire au nom de la société New Product Research, destiné à permettre l'encaissement de ces effets; que la cour d'appel retient en outre que Jean-Louis C... a adressé à Jean-Pierre B..., le 16 avril 1993, un courrier en anglais, parfaitement inutile au regard des règles cambiaires, pour le prier de confirmer par écrit la validité des effets; qu'après avoir menti, il a dû reconnaître devant le magistrat instructeur qu'à cette même date, où il a fait remettre les deux premières traites à l'encaissement, il savait par une lettre de Jean-Paul Y... du 11 avril 1993 que Jean-Pierre B... était "impliqué";
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnel la complicité du délit qui lui est reproché;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mistral conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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