Cour de cassation, 16 mars 2021. 20-84.906
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-84.906
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2021
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N° C 20-84.906 F-D
N° 00241
ECF
16 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2021
M. E... H..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 25 juin 2020, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violences et menaces, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. H... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de violences et menaces.
3. À l'issue de l'information, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu.
4. M. H... a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 198, 530 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, insuffisance de motifs et violation du droit à un recours effectif par rejet abusif d'écritures.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le mémoire irrecevable, alors que le greffier a l'obligation de viser les mémoires qu'il reçoit, que la carence de celui-ci dans l'exercice de ses fonctions ne saurait avoir pour conséquence l'irrecevabilité d'un mémoire dûment déposé dans les formes et délais prescrits par la loi, que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention du mode de réception du mémoire, que s'il n'y a aucune trace dans le dossier d'un envoi par télécopie ou par courriel ou d'une éventuelle enveloppe, c'est bien que les écritures ont été déposées en main propre au greffe, qu'en ne précisant pas par quel moyen le mémoire lui a été adressé, la chambre de l'instruction n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle.
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer le mémoire de la partie civile irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne respecte pas les exigences de l'article 198 du code de procédure pénale, n'ayant été ni déposé directement au greffe de la chambre de l'instruction ni adressé par télécopie ni par lettre recommandée avec avis de réception.
9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
10. En effet, nonobstant des motifs inopérants quant au fait que M. H... n'a pas adressé son mémoire au greffe par télécopie ou lettre recommandée, ces modalités n'étant ouvertes qu'aux avocats par l'article 198, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le mémoire n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt et un.
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