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Cour de cassation, 01 avril 2021. 19-15.008

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Cour de cassation

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19-15.008

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1 avril 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10204 F Pourvoi n° F 19-15.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021 M. K... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.008 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GAN assurances IARD, dont le siège est [...] , 2°/ à la Mutuelle confédérale d'assurances des débitants de tabac de France (MUDETAF), dont le siège est [...] , 3°/ à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. La Mutuelle confédérale d'assurances des débitants de tabac de France (MUDETAF) a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la MUDETAF, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN assurances IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. 3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. U... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevable l'action de M. U... à l'encontre de la MUDETAF et de l'avoir débouté de ses demandes formulées au titre de la responsabilité contractuelle de la MUDETAF ; Aux motifs que « lors d'une action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre d'un assureur, le point de départ de la prescription n'est pas la date de survenance ou de connaissance du sinistre mais celle de la connaissance du manquement à l'obligation contractuelle. Il apparaît, comme le soutient K... U... que ce n'est que lors du dépôt du rapport de M. J... , le 12 novembre 2013, qui a retenu comme cause des fissures affectant son habitation, les évènements climatiques ayant conduit aux arrêtés de catastrophe naturelle des 27 décembre 2000 et 20 juillet 2009, que l'action contre la MUDETAF, à laquelle il est reproché un manquement à ses obligations contractuelles du fait de son refus de garantie, a pu être engagée. L'assignation étant intervenue le 18 avril 2014, son action n'est pas prescrite. K... U... reproche à la MUDETAF d'avoir eu un "comportement déloyal et dilatoire lui faisant croire qu'il bénéficiait de sa garantie" et un manquement "à son obligation de loyauté" sans expliciter les fautes reprochées. Il convient de rappeler que dès le 7 décembre 2001, la MUDETAF a notifié à son assuré un refus de garantie sur la base des conclusions des deux experts qu'elle a mandaté. K... U... a eu connaissance des rapports du cabinet A... Q... et de la société Erg, selon courrier de la MUDETAF en date du 3 janvier 2002. Contestant leurs conclusions il a mandaté la société Ingerov dès le courant du mois de mars 2002. Cette société a conclu le 19 mars 2002 : cet ouvrage ( ) est assisé sur des sols médiocres qui peuvent tasser avec la baisse de la nappe phréatique ou avec un changement de teneur en eau ( ) la sécheresse peut être incriminée dans ce sinistre, les sols médiocres étant eux aussi l'objet de tassements lors de l'altération de leurs teneurs en eaux. A l'issue, la MUDETAF n'a pas modifié sa position de refus. En l'état de ces éléments, aucune faute ne peut être reprochée à la MUDETAF tant dans la gestion matérielle du sinistre que quant à son refus de garantie fondé sur les conclusions de professionnels qu'elle reprend in extenso dans le courrier adressé le 7 décembre 2001 à K... U.... Pour ces motifs, la décision du premier juge qui a débouté K... U... de ses demandes formulées à l'encontre de la MUDETAF sera confirmée » (arrêt p 5, § 2 à 10) ; Et aux motifs, adoptés du jugement, que « sur la fin de non-recevoir soulevée par la MUDETAF Aux termes de l'article 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; Que la prescription est interrompue à la date de la saisine d'un expert amiable ; Que le comportement de l'assureur qui manifeste sans équivoque son intention de couvrir le sinistre, peut établir sa volonté de renoncer à la prescription biennale ; Que M. U... a déclaré le sinistre à la MUDETAF le 11 mai 2001 ; que la MUDETAF a désigné le cabinet A... Q... en qualité d'expert amiable courant 2001 et a informé le 7 décembre 2001 M. U... des motifs de son refus de couvrir le sinistre ; Que M. U... a mandaté la société Ingerenov en mars 2002 aux fins de vérifier les conclusions de A... Q... ; que la MUDETAF a sollicité des investigations complémentaires auprès de A... Q... à la lecture du rapport Ingerenov ; que M. U... a été informé par la MUDETAF en janvier 2003 de la confirmation de sa position ; Que le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au mois de mars 2002, date de désignation de l'expert Ingerenov par M. U... ; qu'elle a couru jusqu'en mars 2004 ; Qu'il ne résulte pas des éléments versés aux débats que la MUDETAF ait manifesté sans équivoque son intention de couvrir le sinistre durant la période entre la déclaration de M. U... en mai 2001 et le terme du délai de prescription en mars 2004 ; qu'au contraire, la MUDETAF a clairement exprimé son refus de couverture dès décembre 2001, réitérant sa position en janvier 2003 ; que sa participation aux opérations d'expertise ne saurait en aucun cas valoir accord sur la mise en oeuvre de l'assurance, alors qu'il relève de ses obligations d'effectuer toutes investigations aux fins de vérifier l'exacte analyse de son expert ; Que le terme de la prescription étant au mois de mars 2004, l'assignation introduite par M. U... contre la MUDETAF le 18 avril 2014 est irrecevable car prescrite. Sur la responsabilité contractuelle de la MUDETAF Le manquement de l'assureur à son obligation de loyauté entraîne la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ; Il doit être souligné en premier lieu que la faute contractuelle de l'assureur n'emporte pas renonciation à prescription, comme le soutient M. U..., mais exclusivement l'allocation de dommages et intérêts ; En second lieu, les diligences de la MUDETAF, par la désignation d'un expert dans le mois qui a suivi la déclaration de sinistre, la communication de sa position huit mois plus tard, les investigations complémentaires menées courant 2002 par la MUDETAF à la suite de la contestation des premières conclusions par M. U..., et la communication de la position définitive de la MUDETAF en janvier 2003, un an avant l'expiration du délai de prescription de l'action, permettent de vérifier que l'assureur a exécuté ses obligations avec toute la loyauté requise ; Qu'aucune faute de la MUDETAF n'est établie dans la gestion du sinistre, de telle sorte qu'il convient de rejeter la demande de M. U... sur ce point » (jugement p 4, § 4 et suiv.) ; Alors qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui rejette une demande après l'avoir déclarée irrecevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris notamment en ce que le tribunal avait jugé irrecevable l'action de M. U... à l'encontre de la MUDETAF en raison de la prescription et en ce qu'il avait débouté M. U... de son action en responsabilité contractuelle contre la MUDETAF ; qu'elle a de surcroît débouté M. U... de ses demandes formulées au titre de la responsabilité contractuelle de la MUDETAF ; qu'en jugeant l'action de M. U... à l'encontre de la MUDETAF irrecevable et en la rejetant, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable l'action de M. U... à l'encontre de la MUDETAF en raison de la prescription biennale intervenue en mars 2004 ; Aux motifs que « K... U..., auquel est opposé la prescription biennale quant à son action à l'encontre de la MUDETAF, fait valoir que l'assureur a renoncé à se prévaloir de cette prescription. A la suite de la déclaration de sinistre adressée par K... U..., le 26 juin 2001, le cabinet A... Q..., mandaté par la MUDETAF, a transmis son rapport et le 27 novembre 2001, les conclusions de la société Erg qu'il avait lui-même mandaté. Le 7 décembre 2001, la MUDETAF a notifié à K... U... un refus de garantie "catastrophe naturelle" et lui a transmis le 3 janvier 2002 les deux expertises amiables diligentées. Contestant leurs conclusions, K... U... a mandaté la société Ingerov. Suite à son intervention, s'en est suivi un échange avec la MUDETAF, le cabinet A... Q... et la société Erg. Le simple fait pour l'assureur, postérieurement à son refus de garantie et suite aux contestations de son assuré, de solliciter notamment des investigations complémentaires aux fins de confirmer la cause des désordres en l'état des conclusions de la société Ingerov, est insuffisant à établir la volonté manifeste de l'assureur de renoncer à se prévaloir de la prescription biennale, alors, qu'il lui incombe de justifier auprès de son assuré de son refus de garantie. Toutefois, lors d'une action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre d'un assureur, le point de départ de la prescription n'est pas la date de survenance ou de connaissance du sinistre mais celle de la connaissance du manquement à l'obligation contractuelle. Il apparaît, comme le soutient K... U... que ce n'est que lors du dépôt du rapport de M. J... , le 12 novembre 2013, qui a retenu comme cause des fissures affectant son habitation, les évènements climatiques ayant conduit aux arrêtés de catastrophe naturelle des 27 décembre 2000 et 20 juillet 2009, que l'action contre la MUDETAF, à laquelle il est reproché un manquement à ses obligations contractuelles du fait de son refus de garantie, a pu être engagée. L'assignation étant intervenue le 18 avril 2014, son action n'est pas prescrite » (arrêt p 4, § 6 et suiv.) ; Alors que la contradiction entre le dispositif et les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé irrecevable l'action de M. U... à l'encontre de la MUDETAF en raison de la prescription biennale intervenue en mars 2004 tout en retenant dans les motifs de son arrêt que l'action n'était pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... de ses demandes formulées au titre de la responsabilité contractuelle de la MUDETAF ; Aux motifs que « K... U... reproche à la MUDETAF d'avoir eu un "comportement déloyal et dilatoire lui faisant croire qu'il bénéficiait de sa garantie" et un manquement "à son obligation de loyauté" sans expliciter les fautes reprochées. Il convient de rappeler que dès le 7 décembre 2001, la MUDETAF a notifié à son assuré un refus de garantie sur la base des conclusions des deux experts qu'elle a mandatés. K... U... a eu connaissance des rapports du cabinet A... Q... et de la société Erg, selon courrier de la MUDETAF en date du 3 janvier 2002. Contestant leurs conclusions il a mandaté la société Ingérov dès le courant du mois de mars 2002. Cette société a conclu le 19 mars 2002 : cet ouvrage ( ) est assisé sur des sols médiocres qui peuvent tasser avec la baisse de la nappe phréatique ou avec un changement de teneur en eau ( ) la sécheresse peut être incriminée dans ce sinistre, les sols médiocres étant eux aussi l'objet de tassements lors de l'altération de leurs teneurs en eaux. A l'issue, la MUDETAF n'a pas modifié sa position de refus. En l'état de ces éléments, aucune faute ne peut être reprochée à la MUDETAF tant dans la gestion matérielle du sinistre que quant à son refus de garantie fondé sur les conclusions de professionnels qu'elle reprend in extenso dans le courrier adressé le 7 décembre 2001 à K... U.... Pour ces motifs, la décision du premier juge qui a débouté K... U... de ses demandes formulées à l'encontre de la MUDETAF sera confirmée » (arrêt p 5, § 3 et suiv.) ; Et aux motifs adoptés du jugement que « le manquement de l'assureur à son obligation de loyauté entraîne la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ; Il doit être souligné en premier lieu que la faute contractuelle de l'assureur n'emporte pas renonciation à prescription, comme le soutient M. U..., mais exclusivement l'allocation de dommages et intérêts ; En second lieu, les diligences de la MUDETAF, par la désignation d'un expert dans le mois qui a suivi la déclaration de sinistre, la communication de sa position huit mois plus tard, les investigations complémentaires menées courant 2002 par la MUDETAF à la suite de la contestation des premières conclusions par M. U..., et la communication de la position définitive de la MUDETAF en janvier 2003, un an avant l'expiration du délai de prescription de l'action, permettent de vérifier que l'assureur a exécuté ses obligations avec toute la loyauté requise ; Qu'aucune faute de la MUDETAF n'est établie dans la gestion du sinistre, de telle sorte qu'il convient de rejeter la demande de M. U... sur ce point » (jugement p 4, § 12 et suiv.) ; Alors que l'assureur garantissant les effets des catastrophes naturelles doit sa garantie dès lors que les dommages matériels directs non assurables ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la MUDETAF n'avait pas commis de faute en refusant de garantir le sinistre déclaré le 11 mai 2001 sur la villa de M. U... dès lors que ce refus était fondé sur les conclusions de professionnels mandatés par elle, tout en relevant que la société Ingérénov mandatée par M. U... avait conclu que la sécheresse pouvait être incriminée dans ce sinistre ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier par elle-même si la sécheresse ayant été reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté du 27 décembre 2000 ne pouvait pas constituer la cause déterminante dudit sinistre, de sorte que la faute de l'assureur était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 125-1 du code des assurances et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. U... dirigée contre la compagnie Gan, Aux motifs que « K... U... a souscrit une assurance auprès du Gan avec prise d'effet au 1er novembre 2003. Courant août 2009, il a déclaré un sinistre au Gan au titre de fissures apparues sur son habitation qui seraient en relation avec les intempéries ayant conduit à l'arrêté de catastrophe naturelle du 20 juillet 2009. L'expertise en date du 12 novembre 2013 mentionne : les désordres qui affectent la villa de M. U... sont liés à catastrophe naturelle ( ) la première déclaration de sinistre concernait la période de sécheresse du 1er janvier 1998 au 31 janvier 1998 (arrêté de catastrophe naturelle du 27 décembre 2000) et l'autre, la période du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2008 (arrêté du 20 juillet 2009). Dans la mesure où la villa n'a pas fait l'objet de travaux de reprise d'oeuvre, les mouvements différentiels par frottement entre les parties d'ouvrage enterrées et la terre argileuse ne pouvait que perdurer et aggraver les désordres dans le temps. Ainsi, si l'expert conclut que les désordres affectant la villa de K... U... sont liés à catastrophe naturelle, en ce qui concerne la déclaration d'août 2009, seule intéressant le Gan, il précise qu'ils résultent également d'une aggravation de l'état antérieur, suite au défaut de mise en oeuvre de travaux de reprise. Dès lors, faute pour K... U... d'établir que les dommages matériels affectant le bien assuré auprès du Gan à compter du 1er novembre 2003, ont pour cause déterminante les évènements ayant conduit à l'arrêté de catastrophe naturelle du 20 juillet 2009, il n'y a pas lieu de recevoir les demandes formulées à l'encontre de cet assureur » (arrêt p 5, § 10 et suiv.) ; Et aux motifs adoptés que « les conclusions de l'expert J... , désigné par le Gan et M. U... sont diamétralement opposées, puisqu'il considère que la couche d'assise des fondations repose sur une formation consolidée, ce qui exclut que les désordres soient liés à un tassement différentiel ; qu'il conclut que l'origine des désordres réside dans l'alternance de sécheresse et de forte précipitation ; Il convient de relever que l'expert J... a pu mener ses investigations avec du matériel plus sophistiqué que celui utilisé par Erg, puisqu'il a réalisé des images échographiques ou radargrammes lui permettant de mettre en évidence la situation exacte et la hauteur des fondations de la façade principale ; qu'il a pu en conclure que ces fondations par semelles filantes d'une hauteur assez importante ont été mises en oeuvre dans une couche très argileuse qui repose sur une formation rocheuse et consolidée ; L'expert J... a pu regretter que les prélèvements effectués par la société Erg aient été réalisés trop en profondeur, n'intéressant ainsi que la couche plus consolidée et non la couche argileuse où ont été encastrées directement les semelles filantes de la villa, en étant ainsi soumises aux effets du frottement ; L'expert J... missionné en 2013 a également précisé que les désordres étaient pour partie la conséquence de l'absence de reprise des fissures déjà constatées en 2001, lesquelles se sont aggravées ; Les conclusions de l'expert J... ne font plus l'objet de réelles contestations entre le Gan et son assuré, dès lors qu'elles sont le fruit d'investigations scientifiques particulièrement poussées. Sur la demande formée à l'encontre du Gan Aux termes de l'article L 125-1 du code des assurances, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats ; que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; Qu'il n'est pas contesté que le Gan est l'assureur de l'habitation de M. U... depuis le 1er novembre 2003 ; que les conclusions de l'expert J... , tiers expert désigné par les parties, ne sont pas discutées sur la question de savoir si l'état de catastrophe naturelle a pu avoir un effet sur les désordres ; Que la question litigieuse est celle de savoir si la catastrophe naturelle est une cause déterminante dans la survenance des désordres ou si elle est un des facteurs ayant conduit à l'aggravation des fissures, déjà existantes depuis le premier sinistre en 2001 ; dès lors, la problématique indemnitaire sera celle de l'ampleur des dommages couverts par le Gan ; Que le seul sinistre à prendre en considération est celui déclaré en août 2009 par M. U... au Gan ; qu'aucun autre sinistre n'a été déclaré par M. U... entre le 1er novembre 2003 et cette date de telle sorte que, contrairement à ce que soutient M. U..., le Gan n'a pas vocation à couvrir les désordres existants avant août 2009 ; Que les descriptions des désordres par l'expert J... en pages 9 et 10 de son rapport ne permettent pas de distinguer les désordres en fonction de leur date d'apparition ; Que l'expert J... en pages 42 et 34 de son rapport, conclut que la cause déterminante des désordres réside dans la catastrophe naturelle par dessication et réhydratation de la terre argileuse dans laquelle ont été encastrées les fondations ; Qu'il précise en outre que différents états de catastrophe naturelle ont fait subséquemment l'objet d'arrêtés sur la commune de [...], et que dans la mesure où la villa n'a pas fait l'objet de reprise d'oeuvre, les mouvements différentiels par frottement entre les parties d'ouvrage enterrées dans de la terre argileuse ne pouvaient que perdurer dans le temps en aggravant les dommages ; Qu'il est établi que les fissures constatées en 2009 résultent d'une part de l'état de catastrophe naturelle constaté en 2008 d'autre part de l'aggravation des désordres déjà présents depuis le sinistre de 2001, antérieurement à la souscription de la garantie auprès du Gan ; Que M. U..., à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas précisément les désordres relevant du sinistre déclaré en 2001 et ceux relevant du sinistre déclaré en 2009, de telle sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'ordonner la mise en oeuvre de la garantie du Gan dans les conditions de l'article susvisé ; Que M. U..., défaillant dans l'établissement de la preuve, sera débouté de ses demandes à l'encontre du Gan » (jugement p 5, § 2 et suiv.) ; 1°) Alors que constituent des effets de catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'il n'est pas nécessaire que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que selon l'expert J... , « la cause déterminante des désordres réside dans la catastrophe naturelle par dessication et réhydratation de la terre argileuse dans laquelle ont été encastrées les fondations », et que « différents états de catastrophe naturelle ont fait subséquemment l'objet d'arrêtés sur la commune de [...], et que dans la mesure où la villa n'a pas fait l'objet de reprise d'oeuvre, les mouvements différentiels par frottement entre les parties d'ouvrage enterrées dans de la terre argileuse ne pouvaient que perdurer dans le temps en aggravant les dommages » ; qu'il a ainsi admis que la catastrophe naturelle était « la cause déterminante des désordres » ; qu'en considérant néanmoins que l'assureur garantissant les risques de catastrophe naturelle n'était pas tenu d'accorder sa garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances ; 2°) Alors que l'expert J... a conclu que les dommages causés à la villa de M. U... étaient liés à la catastrophe naturelle en matière de sécheresse et que le défaut de travaux de reprise d'oeuvre à cause du refus de la MUDETAF en 2001 constituait un facteur d'aggravation des désordres ; qu'en considérant au contraire que l'expert avait conclu que les dommages résultaient également d'une aggravation de l'état antérieur, suite au défaut de mise en oeuvre de travaux de reprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du rapport de M. J... en violation de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) Alors que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 6), M. U... a fait valoir qu'il avait signé un protocole d'accord avec le Gan, avec désignation de l'expert M. J... , protocole stipulant que les conclusions de cet expert seraient opposables à l'ensemble des parties signataires et que toutes les contestations entre les parties relatives à l'objet du protocole seraient irrévocablement éteintes ; qu'il a également rappelé que cet expert avait conclu que les dommages causés à sa villa étaient liés à la catastrophe naturelle en matière de sécheresse (concl. p. 7) ; qu'en décidant que le Gan pouvait dénier sa garantie, sans répondre aux conclusions invoquant le protocole d'accord signé par cet assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le cinquième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... de ses demandes formées à l'encontre de la société [...] , Aux motifs que « K... U... soutient que la société [...] a commis une faute quasi délictuelle en n'ayant pas identifié les vraies causes des désordres, fait les recherches appropriées à la cause et avec les outils qui étaient déjà à sa disposition à cette période, et en ayant par deux fois eu recours à la société Erg qui ne disposait pas des outils adaptés à l'expertise sollicitée. Au préalable, le simple fait pour la société A... Q..., devenue [...] d'avoir rendu des conclusions différentes de celles du rapport de J... ne peut suffire à retenir l'existence d'une faute quasi délictuelle, chacun des deux experts ayant motivé son rapport. La société A... Q..., devenue [...] , a établi son rapport sur la base des constatations et conclusions de la société Erg, non mise en cause dans la présente procédure, qui a seule effectué une étude géotechnique du terrain d'assise de la villa de K... U... (1ère mission 29 octobre 2001) ainsi que des sondages de reconnaissance complémentaires par carottage avec prélèvements d'échantillons et essais en laboratoire (2ème mission du 21 janvier 2003) lui ayant permis de conclure que les désordres affectant la villa de K... U... étaient dus aux caractéristiques géotechniques médiocres du sol et à une construction de qualité moyenne. Il ne peut donc être reproché à la société A... Q... devenue [...] d'avoir retenu les conclusions du professionnel mandaté par elle ou de ne pas être intervenue dans la méthode employée. Au surplus, l'expert J... précise, quant à son mode opératoire : nous disposons d'un radar géophysique qui est un outil de très haute technologie nous permettant d'effectuer des investigations entre 0 et 50 mètres de profondeur en obtenant une imagerie véritable échographie du sous-sol ausculté ( ) les traitements de ces ondes électromagnétiques sont effectués au moyen de deux éléments principaux : l'antenne radar et l'unité centrale laquelle est reliée à un ordinateur portable. Aucun élément ne permet d'établir avec certitude que la technologie utilisée en 2013 par l'expert J... était disponible en 2001, lors de l'intervention de la société Erg, le courrier de Géoradar services du 8 décembre 2016 qui mentionne : même s'il s'agit d'une des plus récentes méthodes d'investigations géophysiques elle est utilisée en France depuis une trentaine d'années étant insuffisante à éclairer la cour sur ce point. Il n'y a donc pas lieu de recevoir les demandes de K... U... formulées à l'encontre de la SA [...] » (arrêt p 6, § 2 et suiv.) ; Et aux motifs adoptés du jugement que « les désordres ont été examinés par différents experts intervenant entre 2001 et 2013 ; que dès le premier rapport A... Q... du 26 juin 2001, il était constaté des fissurations généralisées tant sur les façades nord et ouest que sur les carrelages devant l'entrée, dans la cage d'escalier et sur les parois de l'auvent ; que l'expert J... a également pu vérifier lors de ses investigations que les fissures étaient notamment présentes sur la façade arrière de la maison, aux deux angles de la façade principale ouest, au droit du poteau de la terrasse extérieure, dans le garage au sol et aux murs, en partie haute de la façade ; Ces désordres ont fait l'objet de deux déclarations de sinistre, l'une le 11 mai 2001 à la MUDETAF, l'autre en août 2009 au Gan ; que les travaux de reprise n'ont pas été effectués entre ces deux dates, de telle sorte qu'il n'est pas possible de dater précisément l'apparition de chaque fissure individuellement ; que la sécheresse et la réhydratation des sols ont fait l'objet de deux arrêtés de catastrophe naturelle les 27 décembre 2000 et 20 juillet 2009 ; Les causes des désordres ont été examinées par plusieurs experts aboutissant à des conclusions différentes ; que le cabinet [...] , utilisant les conclusions du bureau d'études géotechnique Erg a conclu lors du sinistre de 2001 à la présence d'une terre argileuse très peu sensible aux variations hydriques alors que le sol d'assise de la villa est de caractéristiques mécaniques médiocres ; L'expert J... a lui-même constaté que le secteur d'implantation de la villa est délicat, conditionné par des contraintes de sites géologiques, hydrogéologiques, topographiques et climatiques ; Selon les conclusions de l'expert A... Q... en 2001, les désordres provenaient de la conjugaison de plusieurs facteurs, soit une assise mécaniquement hétérogène par un terrain résistant côté amont et médiocre côté aval associée à une rigidité précaire de l'ossature de la fondation ; A la suite d'une contestation de ces conclusions par M. U..., de plus amples investigations ont été menées par le bureau d'études Erg aboutissant à un rapport en février 2003 ; que ce second rapport effectué à partir de deux sondages carottés de 5 mètres de profondeur avec prélèvements d'échantillons et essais en laboratoire avait pour objet d'examiner l'incidence de la sécheresse sur l'apparition des désordres ; que les résultats des analyses ont confirmé la faible sensibilité des matériaux aux variations hydriques des sols ; que les conclusions ne valident pas la sécheresse comme cause déterminante des désordres ; Les conclusions de l'expert J... , désigné par le Gan et M. U... sont diamétralement opposées, puisqu'il considère que la couche d'assise des fondations repose sur une formation consolidée, ce qui exclut que les désordres soient liés à un tassement différentiel ; qu'il conclut que l'origine des désordres réside dans l'alternance de sécheresse et de forte précipitation ; Il convient de relever que l'expert J... a pu mener ses investigations avec du matériel plus sophistiqué que celui utilisé par Erg, puisqu'il a réalisé des images échographiques ou radargrammes lui permettant de mettre en évidence la situation exacte et la hauteur des fondations de la façade principale ; qu'il a pu en conclure que ces fondations par semelles filantes d'une hauteur assez importante ont été mises en oeuvre dans une couche très argileuse qui repose sur une formation rocheuse et consolidée ; L'expert J... a pu regretter que les prélèvements effectués par la société Erg aient été réalisés trop en profondeur, n'intéressant ainsi, que la couche plus consolidée et non la couche argileuse où ont été encastrées directement, les semelles filantes de la villa, en étant ainsi soumises aux effets du frottement ; L'expert J... missionné en 2013 a également précisé que les désordres étaient pour partie la conséquence de l'absence de reprise des fissures déjà constatées en 2001, lesquelles se sont aggravées ; Les conclusions de l'expert J... ne font plus l'objet de réelles contestations entre le Gan et son assuré, dès lors qu'elles sont le fruit d'investigations scientifiques particulièrement poussées. Sur la responsabilité de [...] Au soutien de ses demandes, M. U... fait valoir que le cabinet [...] a commis une faute quasi délictuelle en n'ayant pas exactement identifié l'origine des désordres survenus dans la villa de M. U... ; Les investigations réalisées dès 2001 par le cabinet A... Q..., ultérieurement dénommé [...] ont été effectuées à l'aide d'un cabinet spécialisé, Erg, ayant procédé à des carottages en bonne et due forme, des analyses en laboratoires des extraits ponctionnés, ont été encore approfondies en 2003 par d'autres examens ; qu'il n'est pas établi que l'expert amiable désigné par l'assureur ait commis des négligences manifestes dans l'exécution de sa mission ; Les conclusions différentes auxquelles est parvenu l'expert J... l'ont été à partir de l'utilisation et l'exploitation d'un matériel d'imagerie radiographique particulièrement sophistiqué que n'avait pas en sa possession l'expert Erg ; qu'il ne saurait lui en être fait reproche, alors même que les analyses de l'expert J... ont porté sur la structure de la terre soutenant les fondations dont la nature diffère sensiblement à un stade de profondeur qui n'était pas aisément détectable par carottage ; M. U... sera débouté de sa demande » (jugement p 3, § 3 et suiv. et p 6, § 1 et suiv.) ; 1°) Alors que le mandant est responsable des fautes commises au préjudice des tiers par son mandataire dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. U... de son action en responsabilité quasi délictuelle engagée à l'encontre de la société [...] pour n'avoir pas déterminé les causes exactes des désordres aux motifs que la société Erg, qu'elle avait mandatée pour effectuer une étude géotechnique du terrain d'assise de la villa de M. U..., n'avait pas été mise en cause ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Erg n'avait pas commis une faute, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ; 2°) Alors que le simple fait pour un géotechnicien de ne pas disposer d'une technique apparue ultérieurement ne suffit pas à écarter sa faute ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action en responsabilité de M. U... formée contre la société [...] pour n'avoir pas déterminé les causes exactes des désordres, la cour a retenu qu'il n'était pas établi que l'outil de très haute technologie que l'expert J... a utilisé était disponible en 2001 lors de l'intervention de la société Erg, son mandataire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Erg n'avait pas commis une faute, indépendamment de l'absence de radar géophysique, en procédant à un carottage trop en profondeur, ce qui ne lui a pas permis de déterminer les véritables causes des désordres, ainsi que l'a fait valoir M. U... dans ses conclusions d'appel (p.8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que le courrier du 8 décembre 2016 de Géoradar services mentionne, s'agissant de l'imagerie Géoradar, que s'il s'agit d'une des plus récentes méthodes d'investigations géophysiques, elle est utilisée en France depuis une trentaine d'années, et ajoute que dans le domaine des reconnaissances de sols et de structures, ils disposent de très nombreuses références depuis le milieu des années 80 ; qu'en se fondant seulement sur la première partie du courrier pour en déduire que cet écrit est insuffisant à éclairer la cour sur la question de savoir si la technologie utilisée en 2013 par l'expert J... était disponible en 2001, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit courrier de Géoradar services, en violation de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2021-04-01 | Jurisprudence Berlioz