jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident tels que ci-après annexés, en ce qui concerne les dommages corporels subis par Mme X... :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, dans une intersection une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et celle de Mme X... qui arrivait sur sa gauche ; que Mme X... blessée a assigné M. Y... et son assureur l'U.A.P en réparation de son préjudice et que M. Y... et l'U.A.P ont réclamé à celle-ci reconventionnellement la réparation de leur préjudice matériel ;
Attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage qu'il a subi ;
Et attendu que pour condamner M. Y... à indemniser seulement pour partie Mme X... de ses dommages, l'arrêt retient par un motif non critiqué qu'elle avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage pour n'avoir pas respecté le droit de priorité dont bénéficiait M. Y... ;
Qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt se trouve légalement justifié au regard du texte susvisé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident en ce qui concerne les dommages matériels subis par M. Y... ;
Vu les articles 1, 4 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'aux termes des deux premiers textes rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation l'indemnisation des dommages matériels résultant d'un accident de la circulation ne peut être limitée ou exclue que si la victime a commis une faute ;
Attendu que pour mettre à la charge de chacun des conducteurs une part égale de la réparation des conséquences de la collision, l'arrêt se borne à énoncer que la faute de Mme X... exonérait pour partie M. Y... de sa responsabilité de gardien ;
Qu'en limitant l'indemnisation des dommages matériels subis par M. Y... sans relever aucune faute à l'encontre de celui-ci qui avait bénéficié d'un non-lieu, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation des dommages matériels subis par M. Y..., l'arrêt rendu le 20 mars 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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