Cour d'appel, 11 décembre 2007. 07/01723
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01723
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2007
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COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. autres
RG N : 07/01723
Décision , origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 18 Septembre 2007, enregistrée sous le no 2007/06/20
Madame Ghislaine X...
56,allée des Paille-en-queue
Cap Champagne
97434 SAINT-GILLES BAINS
APPELANTMaître Alain Y...
...
BP 122
97463 ST DENIS CEDEX
Représenté par Me Vanessa ABOUT
INTIME
ORDONNANCE No 58
DU onze Décembre deux mille sept
Nous, Jean-Paul SEBILEAU , Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 07/01723
DEBATS :
L'affaire appelée en audience publique du 27 novembre 2007 devant nous, assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2007.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le 11 décembre 2007.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Mme Ghislaine X... a formé le 12 octobre 2007 un recours contre la décision du délégué du bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Saint-Denis du 18 septembre 2007 qui a fixé à 84 955,50 euros TTC le montant des honoraires dus à Me Y..., a constaté que Mme X... avait déjà réglé les sommes de 39 126 euros HT et 2 495,50 euros TTC et a décidé en conséquence qu'elle devait verser à Me Y... un solde de 43 334 euros TTC.
Les parties ont été convoquées à notre audience du 27 novembre 2007.
Mme X..., présente en personne, développe oralement son recours écrit, demandant que les honoraires de Me Y... soient fixés à un niveau plus conforme aux usages et à la mesure compte tenu essentiellement de ce que son affaire de divorce ne présentait pas de difficultés particulières, de ce que elle-même a grandement contribué à la confection du dossier, du résultat obtenu qui, contrairement à ce que prétend l'avocat, n'a pas été si remarquable que cela, enfin du montant hors normes des honoraires réclamés par rapport à ce que d'autres avocats contactés avant Me Y... avaient eux-mêmes sollicité.
Me Y..., représenté par Me ABOUT nous demande de confirmer la décision du bâtonnier faisant valoir que la convention d'honoraires qui a été signée a été exécutée en partie par Mme X... ; que le résultat a été bon et qu'au demeurant un honoraire qui a été convenu conventionnellement ne peut être réduit dès lors que son principe et son montant ont été accepté par le client après service rendu.
MOTIFS ET DECISION
Attendu qu'il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats que, après avoir contacté plusieurs avocats en remplacement de celui initialement choisi afin d'assurer la défense de ses intérêts dans son affaire de divorce, Mme X... a signé le 21 octobre 2003 avec Me Y... une convention d'honoraires prévoyant, outre un honoraire de diligences de 2 495,50 euros TTC, un honoraire complémentaire de résultat de 10% sur le résultat pécuniaire obtenu pour la tranche de 0 à 1 000 000 d'euros, soumis à l'application de la TVA et payable au moment du règlement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge ; que par jugement du 24 mai 2004 le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis a prononcé le divorce des époux Z... aux torts du mari et a condamné celui-ci à payer à son épouse une prestation compensatoire de 730 000 euros sous forme de versements mensuels indexés pendant une durée de 8 ans qinsi que 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que sur appel de M. A... la Cour d'Appel de Saint-Denis par arrêt du 8 novembre 2005 a, infirmant partiellement le jugement, prononcé le divorce des époux aux torts partagés et porté à 30 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par le mari, confirmant la décision pour le surplus et notamment sur le montant et les modalités de versement de la prestation compensatoire de 730 000 euros.
Attendu qu'après avoir vainement demandé en mai 2007 à Me Y... de réduire le montant des honoraires réclamés tels que résultant de l'application de la convention signée soit pour l'honoraire de résultat la somme de 760 000 X 10 = 76 000 euros HT soit 82 460 euros TTC,
100
Mme X... a saisi le 19 juin 2007 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Denis qui, après observations des deux parties, a rendu la décision déférée devant nous.
Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme X... a déjà payé à Me Y..., outre les honoraires de diligences fixés à 2 495,50 euros la somme de 30 000 euros le 5 janvier 2006 puis, courant 2006 et début 2007 4 règlements de 2 281,50 euros chacun représentant les honoraires correspondant aux versements de 4 trimestrialités de prestation compensatoire du mari sur la base des 10% convenus dans la convention d'honoraire.
Attendu en premier lieu que la convention d'honoraires du 21 octobre 2003 signée par les parties apparaît parfaitement licite au regard des dispositions de l'article 10 alinéa 3 de loi du 3 décembre 1971 dès lors qu'elle prévoit la fixation d'un honoraire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu qui est complémentaire de la rémunération des prestations effectuées (honoraire de diligence) ; que par ailleurs Mme X..., même si elle prétend avoir dû signer cette convention de façon précipitée avec Me Y... parce que après défection d'un premier avocat, elle avait des difficultés à trouver un nouvel avocat réunionnais qui ne connaisse pas son mari et que des délais lui avaient été impartis pour conclure dans la procédure de première instance, n'établit l'existence d'aucun vice de consentement permettant de mettre en cause la validité de cette convention.
Attendu en second lieu que la contestation entre les parties portant exclusivement sur le problème des honoraires de résultat dus en vertu de la convention et non sur la partie relative à l'honoraire de diligences qui a d'ailleurs déjà été réglée par Mme X..., tous les moyens invoqués par celle-ci pour obtenir la réduction de l'honoraire de résultat et tenant à la prétendue absence de difficulté de l'affaire, aux usages des avocats et notamment à l'honoraire que lui avait annoncé pour cette affaire un autre avocat qu'elle avait contacté, au fait qu'elle même ait contribué de façon importante à la confection du dossier en fournissant une argumentation qui a été simplement mise en forme par l'avocat, sont hors du présent débat.
Attendu en troisième lieu qu'en droit, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 le montant des honoraires d'intervention de l'avocat, il ne saurait toutefois leur appartenir de réduire le montant d'un honoraire de résultat dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu (cass.Civ.1ère 18/10/2000) ; qu'en l'espèce il est établi que Mme X... a accepté dans le cadre de la convention de verser à Me Y... un honoraire complémentaire de résultat de 10% calculé sur le résultat pécuniaire obtenu pour une tranche de 0 à 1 000 000 euros, a obtenu par arrêt de la Cour d'Appel de Saint-Denis du 8 novembre 2005 devenu définitif la condamnation de son mari à lui verser une prestation compensatoire de 730 000 euros et une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et a ultérieurement à cette décision, commencé à exécuter cette convention en effectuant au profit de son avocat d'abord un versement de 30 000 euros puis 4 versements de 2 281,50 euros correspondant exactement, en application de la convention, au pourcentage dû à Me Y... sur les 4 premières trimestrialités de paiement de prestation compensatoire due par le mari ; qu'elle n'est donc pas recevable, après avoir cessé ses versements trimestriels et saisi le bâtonnier de sa réclamation, à contester après achèvement du travail de l'avocat marqué par la fin de la procédure de divorce et donc service rendu, l'application d'une convention valable stipulant un honoraire de résultat et ayant reçu un début d'exécution.
Attendu que la décision entreprise qui a exactement chiffré à 84 955,50 euros TTC le montant des honoraires dus à Me Y... en application de la convention d'honoraires et, compte tenu des règlements déjà effectués par Mme X... antérieurement à sa réclamation, fixé à 43 334 euros TTC le solde restant dû à l'avocat sera en conséquence confirmée sur le principe.
Attendu toutefois que la convention s'impose aux deux parties ; qu'elle stipule que l'honoraire complémentaire, TVA inclus, ne sera payable par Mme X... qu'au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge ; que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour dispose que la prestation compensatoire de 730 000 euros est payable sous forme de versements mensuels indexés de 7 604 euros chacun pendant 8 ans ; que dès lors Me Y... n'est pas en droit d'exiger le versement immédiat du solde, celui-ci devant être réglé par Mme X..., en application de la convention, au fur et à mesure des versements des mensualités de prestation compensatoire par le mari.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Disons recevable en la forme mais non fondé le recours de Mme X... contre la décision du délégué du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Denis du 18 septembre 2007.
Confirmons cette décision en toutes ses dispostions.
Y ajoutant, disons que le solde d'honoraires de 43 334 euros TTC dû par Mme X... sera, en exécution des dispositions de la convention, payable à Me Y... au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge selon les modalités fixées par la décision de divorce des époux Z....
La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT
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