Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-41.749
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.749
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dauphitel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de Mme Christine D..., demeurant Furonnières à Claix (Isère),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., M. X..., Mme Y..., MM. B..., Z...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Dauphitel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à l'attribution d'un congé parental et à l'annulation de la rupture du contrat de travail prononcée par l'employeur ; que ces demandes, indéterminées, n'étant, en l'absence de dispositions contraires, susceptibles d'être jugées qu'à charge d'appel, le jugement était en premier ressort, nonobstant sa qualification erronée ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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