Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-44.841
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-44.841
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amadou X..., demeurant 42, grande Rue, 91490 Oncy-sur-Ecole, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société Base de Mauchamps société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. X... a formé le 18 mai 1995, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 1995, un pourvoi enregistré sous le n° C 95-44.841 ;
Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 27 mars 1995, un pourvoi enregistré sous le n° P 95-42.022, rejeté par arrêt de cette Cour du 23 mai 1996, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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