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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la propriété dans laquelle les travaux avaient été effectués, qui appartenait en indivision à Germaine X... veuve Y... et à son fils Jean Y... était devenue, à la suite de leur décès, la propriété de Christine Y..., fille de Mme Z..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui n'étaient pas demandées et que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a souverainement retenu que Mme Z... ne démontrait pas que , par la vente en viager du bien qu'elle possédait à Paris, Mme X... se serait appauvrie, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant quant à l'existence de la créance, l'absence de fraude imputable à M. A... et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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