Cour d'appel, 31 août 2011. 09/04605
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/04605
jurisprudence.case.decisionDate :
31 août 2011
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MD/AM
Numéro 11/ 3593
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 31/08/2011
Dossier : 09/04605
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
GROUPAMA D'OC
[W] [U]
C/
SARL CHAPELET - SAINT-JEAN
SMABTP
SA MUTUELLE DU MANS IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 août 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Avril 2011, devant :
Monsieur DEFIX, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur DEFIX, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur DEFIX, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Compagnie GROUPAMA D'OC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentés par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistés de Maître N. PETIT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SARL CHAPELET et SAINT-JEAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SMABTP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistées de Maître HEUTY, avocat au barreau de DAX
SA MUTUELLE DU MANS IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP P. et C. LONGIN / P. LONGIN-DUPEYRON / O. MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Maître DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 NOVEMBRE 2009
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS - PROC'DURE - PR'TENTIONS :
L'immeuble appartenant à M. [W] [U] et sis à [Localité 6] a été détruit avec ses annexes par un incendie survenu le 26 février 2005.
Après le dépôt du rapport d'expertise rédigé par M. [R], désigné en référé, M. [U] et son assureur, le Groupama d'oc, ont fait assigner par acte d'huissier du 30 juin 2008 la Sarl Chapelet et Saint-Jean ayant effectué des travaux d'électricité en 1998 ainsi que ses assureurs, la MMA et la SMABTP, aux fins de réparation du préjudice subi.
Suivant jugement du 16 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnés à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la MMA la somme de 2.000 euros sur le même fondement.
La Compagnie Groupama d'oc et M. [U] ont formé appel contre cette décision suivant déclaration au greffe du 24 décembre 2009.
*****
La Compagnie Groupama d'oc et M. [U] ont, dans leur dernières écritures (30 novembre 2010), sollicité la réformation de la décision entreprise en retenant de l'expertise judiciaire que l'installation électrique réalisée par la société Chapelet était non conforme et que la propagation du feu a été induite par l'absence de mise en protection de l'installation électrique réalisée par elle, le court-circuit à l'origine de l'incendie n'ayant pas été suivi d'une coupure du réseau.
Ils ont fondé leurs prétentions sur l'article 1792 du code civil en raison du caractère décennal du vice redhibitoire affectant les travaux électriques.
Ils ont demandé la condamnation solidaire de la société Chapelet et Saint-Jean et de ses assureurs à verser à la compagnie Groupama d'Oc la somme de 372.165,84 euros outre intérêts de droit à compter du rapport d'expertise judiciaire et à M. [U] les sommes, outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir de :
- 22.400 euros au titre du préjudice financier du fait du manque à gagner lié à l'absence de cheptel durant deux ans,
- 12.000 euros à titre d'indemnisation de l'amortissement relatif au hangar agricole pendant deux ans,
- 21.985,85 euros du fait de la plus-value du montant des travaux de reconstruction liée à l'évolution du coût de la construction.
Ils ont aussi demandé la condamnation solidaire des intimés à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec condamnation aux dépens de l'instance, de l'expertise et du référé et avec bénéfice de distraction.
La Sarl Chapelet et Saint-Jean ainsi que la SMABTP, dans leurs dernières conclusions déposées le 22 juin 2010, ont demandé la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants à leur payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction.
Elles ont soutenu que l'ouvrage réalisé et facturé est étranger au sinistre en soulignant que le défaut d'ouvrage reproché à l'électricien (absence de protection différentielle, disjoncteur) est sans incidence sur la cause du sinistre dès lors que, selon elles, il a été techniquement démontré qu'en toute hypothèse les disjoncteurs n'auraient pu remplir leur fonction en raison du défaut de contact à la terre constaté sur la machine à laver installée par un tiers. Subsidiairement, elles ont considéré que le vice signalé par l'expert était apparent et ne pouvait donner lieu à l'application de la garantie décennale.
La SA MMA IARD a, dans ses dernières conclusions déposées le 16 août 2010, demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants à lui payer un supplément d'indemnisation de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est aux dépens.
Rappelant que l'incendie est né à l'arrière du lave-linge installé par M. [J] à qui il appartenait, selon elle, de signaler à M. [U] la nécessité de refaire l'installation électrique, la MMA a également indiqué qu'elle ne devait sa garantie uniquement que pour des dommages de nature décennale ayant pris naissance durant la période d'activité du contrat (du 1er janvier 1996 au 26 février 2005), les dommages immatériels qui en sont la conséquence relevant de la garantie due par la SMABTP qui a pris le relais.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2011.
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier et spécialement du rapport d'expertise judiciaire que l'incendie qui a détruit la totalité de l'habitation, a pris naissance dans la cuisine à l'angle côté est ; que, dans cette pièce, la machine à laver le linge a été retrouvée entièrement calcinée sous un cône caractéristique d'un départ de feu et atteignant la partie du plafond particulièrement endommagée ; que cette localisation est confirmée par les propres déclarations de M. [U] ayant découvert l'incendie au niveau du mur séparant la cuisine du séjour à l'angle côté est ; que l'analyse des éléments composant le bloc secteur du lave linge ont conduit l'expert à relever une valeur d'énergie liée à un court-circuit généré par la défaillance d'un filtre anti-parasite et propre à déclencher l'incendie par inflammation du bloc d'alimentation en plastique et, par rayonnement de l'enveloppe en tôle de l'appareil, du panneau en aggloméré avec placage chêne du meuble voisin ; qu'il a été procédé à des calculs précis de température, de temps d'inflammation et de propagation ;
que la distribution électrique est réalisée par un circuit unique pour les prises de courant et l'éclairage à partir d'un disjoncteur général situé sur le panneau du compteur EDF ; que l'ensemble est dépourvu de disjoncteurs différentiels général et secondaires assurant la protection des différentes alimentations ainsi que la norme C 15-100 l'exige ; que l'installation électrique était vétuste et ne comportait aucune prise de terre ni circuit de terre ;
qu'il n'a été enregistré aucun impact de foudre durant la nuit des faits et que les constatations dénuées d'ambiguïté ont permis d'écarter le poêle à bois dont l'état était demeuré quasiment intact, ne révélait aucune surchauffe ;
que l'expert a ainsi conclu de manière affirmative et argumentée, par une réponse précise à tous les dires, que l'origine de l'incendie se situait au niveau de l'alimentation du lave-linge et a été favorisée par l'absence d'équipement de protection propre à couper instantanément l'alimentation électrique du logement ; que l'arrivée tardive des secours avec une réserve d'eau insuffisante a seulement aggravé l'étendue du sinistre ;
Attendu que la Sarl Chapelet et Saint-Jean a facturé, le 09 juillet 1998, des travaux intitulés «Reprise installation en encastré dans la cuisine» intégrant une prise de machine à laver et une «terre générale» et mentionnant au pied de ce document : «Dans prochains travaux, prévoir un tableau de protection et des lignes individuelles pour les circuits prises et éclairage» ;
qu'il est constant que ces travaux électriques limités à la cuisine ont été raccordés à un réseau non conforme sans aucune mise en sécurité en parfaite connaissance de cause mais que l'attention du maître de l'ouvrage a bien été attirée sur la nécessité de cette mise aux normes ainsi que cette facture en atteste de telle sorte qu'il n'est pas établi un manquement à l'obligation d'information ou de conseil pesant sur l'électricien ; que durant les sept années qui ont séparé ces travaux de l'incendie, le maître de l'ouvrage n'a pas fait procéder à cette mise en sécurité ;
qu'au surplus, le lave-linge de marque Thomson, vendu et installé par les Etablissements [J] (enseigne Gitem) le 13 août 1998, soit postérieurement aux travaux litigieux, l'a été sans mise en garde sur cette absence de protection alors que la fiche technique d'installation du lave-linge exigeait la conformité d'une alimentation électrique à la norme NF C15-100 ;
qu'en conséquence, l'action en responsabilité engagée par M. [U] et son assureur contre la Sarl Chapelet et Saint-Jean a été rejetée à bon droit par le premier juge dont il convient de confirmer intégralement la décision ;
Attendu que les intimées sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion de ce recours ; que les appelants seront condamnés à payer à la société SMABTP et à la Sarl Chapelet et Saint-Jean d'une part, et à la société MMA d'autre part, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la société des parties perdantes ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 16 novembre 2009 en toutes ses dispositions.
Condamne la Compagnie Groupama d'Oc et M. [W] [U] à payer la somme de mille euros (1.000 €) à la Sarl Chapelet et Saint-Jean et à la Société SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Compagnie Groupama d'Oc et M. [W] [U] à payer la somme de mille euros (1.000 €) à la S.A. Mutuelles du Mans Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Compagnie Groupama d'Oc et M. [W] [U] aux dépens d'appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SCP Jean-Yves Rodon, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick Castagné, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE
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