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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO2
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00150
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DECEMBRE 2006
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CERET
No RG 11-04-222
APPELANTE :
Madame Isabelle X... épouse Y...
née le 02 Décembre 1958 à ST PAUL DE FENOUILLET (66220)
de nationalité Française
...
...
66160 LE BOULOU
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me NICOLAU, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMES :
Monsieur Jacques A...
né le 31 Janvier 1946 à MAILLET (03190)
de nationalité Française
...
...
66160 LE BOULOU
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me ARPAILLANGE loco la SCP SAGARD CODERCH-HERRE JUSTAFRE, avocats au barreau de PERPIGNAN
Madame Eve C... épouse A...
née le 19 Avril 1957 à HERISSON (03190)
de nationalité Française
...
...
66160 LE BOULOU
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me ARPAILLANGE loco la SCP SAGARD CODERCH-HERRE JUSTAFRE, avocats au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame Sylviane SANZ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Séverine ROUGY
ARRET :
-Contradictoire.
-prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président
-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier, présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux Y...-X... sont propriétaires en vertu d'un acte en date du 22 février 1984 d'une parcelle de terrain à bâtir située au BOULOU (Pyrénées Orientales) figurant à l'ancien cadastre sous le no736 de la section D et à l'actuel cadastre section AR no 16, formant le lot no183 du lotissement "... du Boulou ", sur laquelle ils ont fait construire une maison d'habitation. Les époux A...-C... sont, selon acte du 22 novembre 2000, propriétaires de la parcelle voisine, sur laquelle ils ont fait construire une maison cadastrée section AR no15 (ancien cadastre : section D no 737) et formant le lot no184 du lotissement susnommé.
Par jugement du 8 avril 2005 le Tribunal d'Instance de CERET saisi par les époux A... au contradictoire d'Isabelle Y... d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que les limites des lots no183 et 184 soient fixées conformément à la note établie par Monsieur G..., géomètre expert mandaté par eux, le 28 janvier 2003 et au plan annexé traçant une ligne passant par les points B et C, ordonne une mesure d'expertise pour dire si la limite proposée par M. G... correspond exactement à l'application sur le terrain des plans de bornage des lots, annexés aux actes d'acquisition des parties et déterminer dans la négative les rectifications nécessaires pour parvenir à cette application exacte.
Les experts désignés successivement ayant refusé d'exécuter la mesure, le Tribunal ordonne finalement par mention au dossier un transport qui a lieu, à la demande du Tribunal en présence du géomètre expert G..., le 29 septembre 2005. Il est alors constaté que le géomètre expert G... a omis de relever une borne, de sorte qu'il lui est demandé par le juge de procéder à un nouveau relevé, ce qui est fait le 30 septembre. M. G... en rend compte au Tribunal dans un courrier circonstancié du 1er octobre 2005.
Par jugement du 21 décembre 2005, le Tribunal après avoir provoqué les explications de M. G... et considérant que les titres de propriétés respectifs des parties comportent en annexe un plan parcellaire délimité après un document d'arpentage réalisé par M. H... le 25 avril 1974, lors de la constitution du lotissement et qu'il est donc acquis que les fonds en litige ont été bornés, ainsi d'ailleurs que tous les lots du lotissement, déclare l'action en bornage irrecevable, constate le déplacement des bornes et ordonne le rétablissement des limites et pour y parvenir, met en place une mesure d'expertise confiée à M. I... à l'effet de rétablir les limites initiales des parcelles 736 et 737 et les bornes en application des plans d'arpentage et de bornage initiaux établis par M. H... les 25avril 1974 et 18 septembre 1977 et des titres de propriété.
Par jugement du 1er décembre 2006, le tribunal statuant après expertise dit que le bornage entre les propriétés contiguës des parties doit être fait suivant la limite séparative déterminée par l'expert judiciaire et que les dépens, en ce compris les frais d'expertise et de bornage, doivent être supportés par moitié par chacune des parties.
Isabelle Y... relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe enregistrée le 8 janvier 2007.
Dans ses dernières écritures déposées le 1er août 2007 Isabelle Y... conclut à l'infirmation du jugement dont appel. Elle demande que soit ordonnée la mise en place de bornes sur la limite divisoire des fonds, suivant le plan établi à sa demande le 11 mai 2007 par M. J..., qui correspond à la fois à l'ancien cadastre et au plan de bornage H... et que les époux A... soient condamnés à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande subsidiairement qu'un expert soit désigné. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions qu'il existe un bornage initial réalisé par M. H... qui doit servir de référence, dès lors qu'il est opposable à tous les acquéreurs et qu'il ne suffit pas de prétendre qu'il est entaché d'erreurs pour l'écarter.
Il s'agit donc d'appliquer ce plan sur le terrain, à partir des bornes existantes telles que constatées selon procès verbal du 22 mars 2007. Le plan cadastral actuel qui n'est que la reproduction d'un 1er plan G... dressé à l'initiative des époux A... n'est pas significatif. Il est en revanche révélateur de constater la parfaite concordance entre l'ancien cadastre, le plan H... et le plan J.... Le nouveau cadastre qui ne respecte pas le bornage initial H... est inutilisable de même que les plans G... et I... lui correspondant.
Dans leurs dernières écritures déposées le 11 septembre 2007, les époux A... concluent à la confirmation du jugement. Ils demandent que la limite séparative des fonds soit constituée par une ligne reliant les points,4 en nature de borne et 5 en nature de piquet en fer, implantés par M. G... et que la mise en place des bornes soit ordonnée. Ils concluent au rejet des demandes d'Isabelle Y... et à sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'appelante sera enfin condamnée aux dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise I... et les frais d'intervention de M. G...(1253,46 € T. T. C). Ils font valoir que l'expert judiciaire I... partageant ainsi l'avis de M. G... estime que le plan d'origine H... réalisé avant la construction du lotissement contient de nombreuses erreurs, liées à l'imprécision des techniques alors utilisées et à la configuration des lieux (forte pente et végétation fournie). Il aurait fallu relever les bornes avec précision à la fin des travaux de construction du lotissement et établir les plans de vente des parcelles en fonction de ce nouveau relevé. Seules les côtes portées à la main par M. H... qui n'a pas corrigé le dessin sont justes. Le seul fait que le plan H... figure dans les titres des parties ne suffit pas pour le retenir. Les limites parcellaires doivent être rétablies conformément aux propositions de l'expert I... qui reprend celle de M. G.... Le procès verbal d'huissier du 22 mars 2007ne peut se substituer à l'avis éclairé d'un géomètre expert. Les bornes qu'il décrit sont en toute hypothèse sans incidence sur le litige relatif à la borne contestée référencée C par l'expert G... et 5 par l'expert I.... Le " rapport J... " du 11 mai 2007 est non contradictoire et inexploitable. Le plan G... est conforme au plan cadastral actuel, lui même conforme aux dimensions écrites de la main de M. H... sur son plan erroné.
La calage du plan H..., d'après les bornes non contestées 6 et 7 aboutit enfin à une concordance impossible.
SUR CE :
Dans son jugement mixte du 21 décembre 2005, le Tribunal a par une disposition qui n'a pas fait l'objet d'un recours et qui est donc devenue définitive jugé que l'action en bornage était en raison de la présence de bornes antérieures, irrecevable, et après avoir constaté le déplacement de certaines bornes, il a ordonné le rétablissement des limites et commis pour y parvenir un expert. Il est établi par ce rapport d'expertise que le plan parcellaire d'origine dressé par le géomètre expert H... le 25 avril 1974 lors de la constitution du lotissement, est entaché d'erreurs.
Ces inexactitudes qui se manifestent par des écarts considérables entre les indications du plan et les bornes réellement implantées et qui tiennent à l'imprécision des techniques alors utilisées, à la configuration des lieux marqués par une forte pente et une végétation abondante et enfin et surtout au fait que le plan a été établi avant la fin des travaux de viabilité du lotissement alors qu'il aurait fallu relever les bornes à la fin de ces travaux et établir les plans de vente en fonction du nouveau relevé, empêchent de se référer à ce document pour procéder au rétablissement des bornes.
Il ne suffit pas en effet que ce plan dont les données graphiques ne correspondent d'ailleurs pas aux côtes d'implantation, écrites de la main de M. H..., soient annexées au titre de propriété des acquéreurs des lots pour l'imposer comme critère de détermination des limites litigieuses. Il en est de même de l'ancien cadastre qui n'a fait qu'entériner l'état des lieux sur la base des bornes d'origine mises en place par M. H... et qui ont été considérées comme correctement implantées. Le document rédigé à la demande d'Isabelle Y... par le géomètre expert J... le11 mai 2007, qualifié de " rapport d'expertise " par son auteur ne peut enfin en raison de son laconisme et de son insuffisance rivaliser avec le rapport motivé et circonstancié de l'expert judiciaire I... qui est donc retenu par la Cour comme base de discussion, la demande d'expertise présentée subsidiairement par Isabelle Y... étant dépourvue de toute pertinence.
Cet expert propose aux termes d'une analyse convaincante qui reprend pour l'essentiel les observations du géomètre expert G..., certes déjà intervenu pour le compte des époux A... mais qui a également établi le 30 octobre 2005 à la demande du Tribunal, un compte rendu objectif d'exécution de la mesure de transport sur les lieux que la limite litigieuse passe par une ligne reliant les points 4 et 5, le point 4 étant constitué par une borne existante et le point 5 par un clou déjà mis en place par M. G... qui a pris en compte pour ce faire des bornes anciennes non contestées et le point D non borné mais entériné par un précédent jugement rendu dans une procédure ayant opposé Isabelle Y... à un de ses voisins.
C'est donc à juste titre que le premier juge dont la décision sera confirmée en ses dispositions contestées a dit que le bornage entre les propriétés contiguës devait être fait suivant la limite séparative déterminée par l'expert I..., sauf à ajouter que les bornes devront être mise en place conformément à ce tracé.
Il n'est pas démontré que Isabelle Y... dont la bonne foi ne peut être mise en doute a commis une faute susceptible d'avoir fait dégénérer l'exercice de son droit d'agir en justice en abus.
La demande en paiement de dommages et intérêts formée par les époux A... doit en conséquence être rejetée.
Isabelle Y... doit également être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5000 € en paiement de dommages et intérêts.
Les dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'expertise mais aussi les frais d'intervention du géomètre expert G... d'un montant de 1253,46 € T. T. C doivent être partagés par moitié entre les parties.
Isabelle Y... qui succombe en son recours doit être condamnée aux dépens d'appel, à l'exception des frais d'implantation des bornes qui seront partagés par moitié entre les parties.
Isabelle Y... doit enfin être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et par considération d'équité condamnée à payer aux époux A... la somme de 1000 € en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées et y ajoutant :
ORDONNE l'implantation des bornes conformément à la limite séparative déterminée par l'expert judiciaire I....
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts.
DÉBOUTE Isabelle Y... de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DIT que les dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'expertise et l'intervention du géomètre expert G... d'un montant de 1253,46 € doivent être partagés par moitié entre les parties.
CONDAMNE Isabelle Y... aux dépens d'appel, à l'exception des frais d'implantation des bornes qui seront supportés par moitié entre les parties, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SALVIGNOL avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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