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Cour d'appel, 16 décembre 2015. 15/01675

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/01675

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 16 Décembre 2015 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01675 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 11/15132 APPELANT Monsieur [W] [S] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, PB05 INTIMEE SARL ZARA [Adresse 4] [Localité 2]/FRANCE N° SIRET : 348 991 555 représentée par Me Alexandra PETIT-LE DOUCEN, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 octobre 2015, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président Madame Christine LETHIEC, conseiller Madame Agnès DENJOY, conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 janvier 2015, lequel a': - dit que le licenciement de M. [W] [S] était fondé sur une cause réelle et sérieuse - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [S] aux dépens. Vu l'appel interjeté par M.[S] à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 février 2015. M. [S] renouvelle devant la cour les termes de ses conclusions écrites visées par le greffier. Il demande à la cour': - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - statuant à nouveau, de dire que son licenciement prononcé le 19 octobre 2011 est sans cause réelle et sérieuse - de condamner la société Zara France à lui payer la somme de 31'435 € à titre «'d'indemnité'» pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - de condamner la société Zara France à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Zara France renouvelle les termes de ses conclusions écrites visée par le greffier. Elle demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 janvier 2015 - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes - le condamner à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé de la procédure et les prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION M. [W] [S] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée par la SARL Zara France en qualité de vendeur catégorie C à compter du 27 août 2007. Après plusieurs avenants et promotions internes, le salarié occupait en dernier lieu depuis le 3 août 2010, le poste d'adjoint au rayon femme, niveau cadre autonome, catégorie A au sein du magasin Zara situé [Adresse 2] ; son salaire était composé d'une partie fixe de 1 500 €, et d'une partie variable de 0,19 % du chiffre d'affaires hors taxes mensuel généré par le rayon femme du magasin d'exercice, outre un 13ème mois déterminé sur la base de la partie fixe du salaire. La société Zara comporte plus de 10 salariés ; son activité dépend de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel moyen payé par la société Zara France à M. [S] s'élevait à 2 841,63 €. Le contrat de travail de M. [S] comporte une clause de mobilité géographique. La société Zara a engagé à l'encontre du salarié une procédure de licenciement suivant convocation à entretien préalable par lettre du 20 septembre 2011. Par lettre recommandée du 19 octobre 2011, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants : "Lors d'un entretien qui s'est tenu le 29 août dernier, madame [D] [R], responsable des ressources humaines Zara France pour la zone ouest vous informait de la volonté de la société de vous affecter sur notre magasin des Quatre Temps, sis centre commercial Les Quatre Temps [Localité 4]. Il vous était dès lors rappelé que la mutation envisagée n'était qu'un simple transfert géographique, l'essentiel de vos fonctions restant inchangé. En outre, nous vous rappelions que compte tenu de la clause de mobilité géographique figurant à votre contrat de travail, cette mutation ne pouvait être envisagée comme une modification essentielle de votre contrat de travail puisque vous vous étiez par avance engagé à accepter la mobilité rendue nécessaire par le mode de fonctionnement de notre société. En effet, l'avenant à votre contrat que vous avez signé et "lu et approuvé" prévoit expressément que : " Vous pourrez être affecté dans l'un quelconque des établissements de la société Zara France SARL situé en France métropolitaine, lorsqu'un changement de lieu de travail sera nécessité par l'organisation et l'intérêt légitime de la société Zara France. "Vous acceptez expressément que tout changement de votre lieu de travail dans l'un quelconque des établissements de la société Zara France SARL situé en France métropolitaine, nécessité par l'organisation et l'intérêt légitime de la société Zara France SARL ne soit pas considéré comme une modification de votre contrat de travail même s'il doit entrainer un changement de résidence, ce dont vous restez seul(e) juge." Lors de cet entretien, vous avez fait part à madame [D] [R] de votre refus quant à la mutation envisagée. Par la suite, le 8 septembre 2011, la société revenait à nouveau vers vous afin de vous faire part de sa volonté de vous affecter sur le magasin Zara [Adresse 3] sis [Adresse 3]. Vous avez fait part à nouveau de votre refus d'accepter cette seconde proposition par courrier en date du 9 septembre 2011. C'est dans ces conditions que vous avez été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulée le 4 octobre 2011. Lors de cet entretien, vous avez maintenu votre refus de vous rendre sur l'un des deux magasins d'affectation qui vous étaient proposés. En conséquence et après examen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Nous vous précisons que vous êtes tenu d'exécuter votre préavis d'une durée de 3 mois, et ce, à compter de la réception de la présente, au sein de notre magasin Zara [Adresse 3].(')' Il est constant que le contrat de travail de M. [S] comportait la clause de mobilité invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement. Le salarié soutient que l'employeur lui a présenté dans un premier temps une simple proposition verbale d'affectation à son établissement "les Quatre Temps" à [Localité 4], proposition qu'il a refusée. Il affirme donc que cette première affectation ne lui a pas été notifiée de manière impérative, et que, dès lors, il ne peut lui être reproché de l'avoir refusée. Sur ce point, il est avéré que l'employeur n'établit pas avoir notifié à M. [S] "son affectation" au magasin de [Localité 4] : en effet, la lettre que l'employeur verse au débat qui est datée du 29 août 2011 et commence par les mots : "Monsieur, Nous vous informons de votre nouvelle affectation à compter du 30 août 2011 au poste d'adjoint directeur au rayon femme sur le magasin de Les Quatre Temps..." et qui mentionne «Lettre établie en 2 exemplaires remise en main propre contre récépissé'», n'est pas accompagnée de la signature du salarié ; dans le même sens, l'attestation établie par Mme [D] [R], responsable des ressources humaines, énonce que l'employeur a fait à M. [S] deux "propositions" de postes dont celle concernant le magasin Les Quatre Temps, le terme proposition étant différent de celui d'affectation. L'employeur n'établit par aucun autre moyen avoir notifié au salarié son "affectation" au magasin Les Quatre Temps. Dès lors, c'est à juste titre que le salarié soutient que, n'ayant pas été affecté à ce poste, la lettre de licenciement ne pouvait lui faire grief d'avoir refusé cette prétendue affectation. Sur le grief relatif au refus du salarié de sa mutation au magasin sis [Adresse 3] Le salarié soutient que cette mutation n'était pas accompagnée d'une garantie de maintien de sa rémunération et qu'il était dès lors fondé à la refuser. Il produit à cet égard un tableau comparatif établi a posteriori dont il résulte que, sur une période de 19 mois entre septembre 2011 et mars 2013, il aurait subi une perte de rémunération à hauteur de 857,37 € s'il avait accepté sa mutation au magasin Zara [Adresse 3], rappelant que la rémunération est un élément clé de la relation de travail et ajoutant qu'en l'espèce, sa mutation n'était pas assortie d'une garantie de maintien de son salaire. L'employeur soutient quant à lui que la mutation proposée entraînait une augmentation du salaire de M. [S] à hauteur de 2,8 %. Tout en reconnaissant qu'a posteriori il est exact que le salarié justifie de ce qu'il aurait subi une perte de salaire sur 19 mois, elle estime néanmoins que M. [S] ne pouvait pas légitimement anticiper sur l'évolution des chiffres d'affaires comparés des deux établissements, celui de la [Adresse 2] et celui de [Adresse 3] et que le salaire proposé lors de la mutation avait fait l'objet d'une évaluation par projection qui devait assurer la neutralité de la mutation en termes de salaire ; que de plus, une note interne du 6 mai 2011 affichée en magasins garantissait aux salariés une progression de leur salaire d'au moins 2% en cas de mutation. Toutefois, il est avéré que le salarié a, de façon fondée, diagnostiqué que sa mutation entraînerait une baisse globale de sa rémunération et il ne peut lui en être fait grief ; par ailleurs même si aux termes d'une note de service produite par l'employeur datée du 6 mai 2011, destinée aux responsables de magasins, il était effectivement mentionné que la société "s'engageait à garantir aux salariés mutés une augmentation de leur rémunération annuelle globale a minima de 2 %", cet engagement n'avait pas été inséré à un avenant au contrat de travail de M. [S] et la notification de sa mutation au magasin Zara situé [Adresse 3] n'en faisait pas état. Dès lors, le salarié établit que sa mutation n'était pas accompagnée d'une garantie de maintien de sa rémunération. En conséquence, le licenciement prononcé pour refus du salarié de rejoindre son poste situé magasin Zara [Adresse 3] est sans cause réelle et sérieuse et le salarié a droit à l'indemnisation de son préjudice. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [S], de son ancienneté de plus de quatre années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 26 000 'euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'application de l'article L.1235-3 appelle celle de l'article L. 1235-4 et la société Zara France sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [S] dans la limite de 6 mois d'indemnités. Les considérations d'équité justifient que la société Zara France soit condamnée à payer à M. [W] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 €. La société Zara France supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, CONDAMNE la SARL Zara France à payer à M. [W] [S] la somme de 26 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE la SARL Zara France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [W] [S] dans la limite de 6 mois d'indemnités'; CONDAMNE la SARL Zara France à payer à M. [W] [S] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL Zara France aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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