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Tribunal judiciaire, 13 février 2026. 25/00294

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00294

jurisprudence.case.decisionDate :

13 février 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026 Jugement du : 13 FEVRIER 2026 Minute n° : 26/00069 Nature : 88G N° RG 25/00294 N° Portalis DBWV-W-B7J-FMQ7 [O] [Q] épouse [I] c/ CAF DE L’[Localité 1] Notification aux parties le 13/02/2026 AR signé le par AR signé le par DEMANDERESSE Madame [O] [Q] épouse [I] née le 13 Février 1984 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE) Profession : Sans profession [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne. DÉFENDERESSE CAF DE L’[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [L] [Z], responsable Pôle Juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseur : Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Janvier 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Février 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [Q] épouse [I] perçoit le Revenu de Solidarité Active (ci-après RSA), les primes exceptionnelles de fin d’année et l’Allocation de Logement Familiale (ci-après ALF), prestations versées par la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1]. Suite à un contrôle, la CAF lui a notifié par courrier du 15 juillet 2025 un indu d’un montant de 41 160,27 € au motif qu’elle n’a pas déclaré l’aide financière versée par son ex-conjoint ni ses rentrées d’espèces alors que les prestations servies étaient soumises à conditions. Madame [O] [Q] épouse [I] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CAF de l’[Localité 1], qui a rejeté sa contestation et considéré que l’indu de 11 268 € était justifié. Par courrier en date du 14 novembre 2025, le directeur de la CAF a informé Madame [O] [Q] épouse [I] qu’il déposait plainte à son encontre et qu’il prononçait une pénalité administrative d’un montant de 2 000 € à son encontre. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 3 décembre 2025, Madame [O] [Q] épouse [I] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de pénalité et la décision de la commission de recours amiable concernant l’indu. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, au cours de laquelle Madame [O] [Q] épouse [I], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal d’annuler la pénalité et l’indu prononcés. Elle fait valoir qu’elle est arrivée en France en 2013 et que toutes les déclarations ont été réalisées par des assistantes sociales depuis sa séparation avec son mari. Elle affirme n’avoir jamais perçu de pension alimentaire de la part de son ex-conjoint dans la mesure où celui-ci est constamment à découvert. Elle précise qu’il n’a jamais déclaré de pension alimentaire sur ses impôts alors que cela lui aurait permis d’éviter de payer une somme importante. Elle concède s’être servie quelques fois du compte commun ou avoir déposé des espèces, mais uniquement par nécessité, pour pouvoir nourrir ses sept enfants. Elle souligne qu’elle est de bonne foi et qu’il s’agit d’une simple erreur de sa part. Elle indique par ailleurs qu’elle n’a plus de ressources et qu’elle n’arrive plus à chauffer son appartement pour ses enfants compte tenu de la situation et qu’elle va prochainement être expulsée de son logement, soulignant sa situation financière délicate. La caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : déclarer le recours de Madame [O] [Q] épouse [I] recevable en la forme mais non-fondé en son recours ;confirmer le caractère frauduleux des indus mis en place ;confirmer l’indu dans son intégralité ;confirmer la pénalité administrative d’un montant de 2 000 € ;confirmer le bien-fondé de la majoration pour indus frauduleux d’un montant total de 4 116,03 € ;condamner Madame [O] [Q] épouse [I] au remboursement de la pénalité administrative d’un montant de 2 000 € ;condamner Madame [O] [Q] épouse [I] au remboursement de la majoration pour indus frauduleux d’un montant total de 4 116,03 €. La caisse se fonde sur les articles R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles et l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation pour dire qu’il ressort de son rapport de contrôle que Madame [O] [Q] épouse [I] a bénéficié d’une aide financière régulière de la part de son ex-époux par l’intermédiaire d’un compte joint alimenté par les revenus de ce dernier ainsi que des sommes déposées en espèces sur son compte personnel, alors que la requérante a déclaré des ressources trimestrielles nulles. Elle indique que Madame [O] [Q] épouse [I] a perçu 116 045 € entre 2022 et 2025 sans jamais déclarer ces ressources, alors qu’elle a attesté sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies et que le formulaire précise bien qu’il est nécessaire de déclarer l’aide financière régulière apportée par une personne extérieure. La CAF se prévaut de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale pour faire valoir la mauvaise foi de l’allocataire et demander la confirmation du caractère frauduleux de l’indu. Sur la pénalité, elle se fonde sur l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale pour exposer que Madame [O] [Q] épouse [I] a bénéficié en moyenne de ressources mensuelles équivalentes à 4 350,72 € en comprenant les prestations sociales et qu’en conséquence elle ne peut affirmer qu’elle ne se serait servie que quelques fois du compte joint ou uniquement par nécessité. Elle estime que l’absence répétée de déclarations exactes et complètes témoignent de sa mauvaise foi, et que le montant retenu pour la pénalité est conforme aux textes. S’agissant de la majoration, la CAF se prévaut de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle est automatiquement appliquée en cas d’indu frauduleux. Un des assesseurs étant absent et conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal a obtenu l’accord des parties pour que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur l’indu L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. […] » En l'espèce, le tribunal ne peut que constater que Madame [O] [Q] épouse [I] ne conteste pas s’être servie du compte bancaire de son ex-conjoint et avoir déposé des espèces sur son compte. Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête produit, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressée a bénéficié de sommes importantes entre 2022 et 2024, à raison de plus de 30 000 € annuels. Par conséquent, il s’en déduit nécessairement qu’elle a bénéficié de ressources plus importantes que celles qu’elle a déclarées à la CAF, et qu’en conséquence cette dernière est en droit de les réintégrer dans le calcul de ses prestations soumises à condition de ressources. Dès lors, il apparaît que Madame [O] [Q] épouse [I] a bénéficié de sommes qui n’auraient pas dû lui être versées. Il en résulte nécessairement qu’en application des textes cités, elle est désormais redevable de ce trop-perçu auprès de la caisse. Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer l’indu dans son intégralité. Sur la pénalité L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Il ressort de ces dispositions que le juge du fond peut réduire le montant de la pénalité infligée par une caisse de Sécurité sociale, à condition toutefois que le montant retenu soit conforme aux limites fixées par les textes (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198). En l’espèce, le tribunal constate que la CAF se fonde exclusivement sur la répétition de l’omission déclarative pour justifier l’existence d’une fraude, et par là-même le bien-fondé de la pénalité financière. Cependant, l’absence de déclaration, même répétée, est en soi insuffisante pour caractériser la fraude sans autre élément pour matérialiser l’intention frauduleuse, étant précisé que la bonne foi des allocataires est toujours présumée et que la charge de la preuve incombe à la caisse. Par voie de conséquence, la fraude n’étant pas caractérisée, il y a lieu d’annuler la pénalité administrative de 2 000 €. Sur la majoration L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : « […] En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » Dans la mesure où la fraude n’a pas été retenue, il y a lieu d’annuler également la majoration de 10 % qui n’est appliquée qu’en cas d’indu frauduleux. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CAF ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS La présidente, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONFIRME l’indu dans son intégralité ; CONSTATE que la fraude n’est pas démontrée ; En conséquence, ANNULE la pénalité administrative de 2 000 € infligée par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] ; ANNULE la majoration de 10 % à hauteur de 4 116,03 € ; CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET

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Tribunal judiciaire 2026-02-13 | Jurisprudence Berlioz