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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 06-87.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-87.047

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référe ndaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 24 août 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de viols en récidive et viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-3, 175, 179, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Michel X... ; "aux motifs que des présomptions graves et concordantes pèsent à l'encontre de Michel X... ; que les dénégations de Michel X... ont bien été retranscrites dans les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation et aucun grief de partialité à son encontre n'est fondé ; que la longueur de la procédure est justifiée par la multiplicité des faits qui sont reprochés et qui ont nécessité de nombreuses investigations ; que la procédure a été ralentie par les recours exercés par Michel X... ; que Michel X..., qui nie les faits qui lui sont reprochés, inspire un climat de peur et de violence aux témoins et aux victimes ; que toute mesure de contrôle judiciaire est insuffisante pour éviter tout risque de pression sur eux ; qu'en raison de la gravité des faits et des condamnation déjà prononcées, Michel X..., qui n'exerce aucune profession, n'offre aucune garantie de représentation ; qu'il a déjà été condamné pour des faits analogues ; que la détention est le seul moyen d'empêcher les pressions sur les témoins et les victimes, d'assurer le maintien de Michel X... à la disposition de la justice et d'éviter le renouvellement des infractions ; "alors, d'une part, que tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, Michel X... est détenu depuis le 1er juillet 2003, qu'il a été maintenu en détention, alors que l'instruction était achevée depuis le 28 juillet 2005 et que le dossier avait été communiqué au procureur de la République pour règlement en novembre 2005, du seul fait du retard dudit procureur de la République à prendre ses réquisitions et qu'en vertu de l'ordonnance de mise en accusation du 14 avril 2006, il est, à ce jour, privé de liberté depuis plus de trois ans, sans que la date à laquelle il sera jugé n'ait encore été arrêtée ; qu'il en résulte que la détention provisoire de Michel X... est d'une durée excessive au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et contraire à son droit d'être jugé dans un délai raisonnable ; que, dès lors, en refusant de faire droit à sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a méconnu le droit de l'accusé à être jugé dans un délai raisonnable et violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves ne légitime pas à elle seule une longue détention ; que, dès lors, en refusant de faire droit à la demande de mise en liberté de Michel X..., au motif inopérant que des présomptions graves et concordantes pesaient à son encontre, la chambre de l'instruction a statué par un motif impropre à justifier le maintien de celui-ci en détention provisoire, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz