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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience du 21 mai 1996, où étaient présents :
M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 17 février 1994), a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et statué sur les conséquences de cette rupture, après avoir dit n'y avoir lieu de faire droit aux conclusions de sursis à statuer de Mme X...;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que premièrement, par des mentions contradictoires, l'arrêt attaqué a constaté, d'une part, que l'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 1994 et que l'audience des débats s'est déroulée le 18 janvier 1994, d'autre part, que l'instruction a été close suivant ordonnance en date du 15 janvier 1994 et l'affaire ayant été appelée à l'audience du même jour, et enfin, que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 1994, d'où il résulte que ni la date de l'ordonnance de clôture, ni celle des débats ne peut être déterminée;
que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 782 à 784 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, s'il fallait retenir qu'une ordonnance de clôture du 3 janvier ou du 15 janvier a été révoquée, l'arrêt attaqué devait énoncer la cause grave qui justifiait cette révocation;
que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile;
et troisièmement, et en tout cas, s'il fallait retenir, conformément aux mentions du dispositif, que l'ordonnance de clôture a été révoquée pour être prononcée le 18 janvier 1994, date de l'audience des débats, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'aucun texte n'impose à la cour d'appel de faire mention, dans sa décision, de la date de l'ordonnance de clôture, et qu'il ne ressort pas du dossier que les conditions du report au 18 janvier, date des débats, de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions aient contestées par Mme X...;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, alors, selon le moyen, que premièrement les juges ne peuvent s'abstenir d'examiner les pièces spécialement produites par une partie au soutien d'une demande;
que Mme X... a produit le 28 décembre au soutien de sa demande tendant au sursis à statuer par application du criminel tient le civil en l'état, une lettre du procureur de la république indiquant qu'une action publique a été ouverte à l'encontre de M. Y...;
que faute d'avoir examiné cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, deuxièmement, et en toute hypothèse, le criminel tient le civil en l'état;
que faute de s'être expliquée sur la lettre du procureur de la république du 24 décembre 1993, régulièrement communiquée le 28 décembre 1993 et contradictoirement débattue, indiquant qu'une information a été ouverte à l'encontre de M. Y..., sur plainte de Mme X..., du chef de notification de changement de domicile, en cours d'une instance en divorce ou de séparation de corps ou d'annulation de mariage, par le débiteur de prestations ou de pensions de toute nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale;
Mais attendu que l'arrêt constate que Mme X... ne justifiait pas d'une mise en mouvement de l'action publique pour les causes énoncées dans ses conclusions;
que dès lors, la cour d'appel a justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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