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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 mai 2003), que Kamel X..., salarié de la société Wolf Intérim, a été victime, le 2 avril 1997, d'un accident mortel du travail, alors que, mis à la disposition de la société Lozai, il participait au déménagement de deux dévidoirs dans le cadre d'un contrat d'entreprise que celle-ci avait conclu avec la société Europap ; qu'ayant saisi une élingue, accrochée à la flèche d'une grue évoluant sur le site de la société Europap, à proximité d'une ligne à haute tension, il a été électrocuté ; que la caisse régionale d'assurance maladie ayant décidé d'imputer les deux tiers du capital représentatif du coût de cet accident à la société Wolf intérim et le tiers à la société Lozai, la société Wolf intérim a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que la société Lozai a appelé la société Europap en garantie ;
Attendu que la société Europap fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Lozai du coût de l'accident et à supporter la part des rentes et capitaux mis à la charge de la société Wolf intérim, alors, selon le moyen :
1 / que si la responsabilité civile d'un tiers peut être recherchée par l'employeur en cas d'accident du travail, c'est à la condition que celui-ci prouve que le tiers a commis une faute intervenue dans la réalisation de cet accident ; qu'ainsi en condamnant la société Europap à garantir les société Lozai et Wolf intérim de l'intégralité des prestations mises à leur charges, sans constater que la société Europap avait commis une faute qui était intervenue dans la réalisation de l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, la contribution du tiers ayant commis une faute qui est intervenue dans la réalisation d'un accident du travail, à la dette de l'employeur se fait en contribution des fautes respectives de chacun ; qu'après avoir constaté, d'une part, que la société Lozai exerçait le pouvoir de direction sur M. X... et n'avait pas correctement préparé l'opération de déménagement avec la société Wolf Intérim et, d'autre part, que M. Y..., le responsable de la société Lozai, ne pouvait ignorer les risques d'accident du travail compte tenu de la multiplicité des intervenants, ce dont il résultait que les sociétés Lozai et Wolf Intérim avaient commis des fautes à l'origine de l'accident du travail, la cour d'appel, qui a néanmoins condamné la société Europap à garantir intégralement les société Lozai et Wolf intérim des conséquences de l'accident du travail subi par M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et partant, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande relative à la répartition entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire du coût de l'accident, en application de l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, n'a pas statué sur l'existence d'une faute commise par la société Lozai ; qu'ayant relevé que les infractions commises par M. Z..., président-directeur général de la société Europap, ayant entraîné sa condamnation définitive des chefs d'homicide involontaire, manquement aux règles de sécurité et défaut de plan de prévention des risques, avaient été commises dans le cadre de l'entreprise , elle a pu en déduire que la société Europap avait commis une faute en relation avec le préjudice financier subi par les société Wolf intérim et Lozai ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que par suite du rejet du pourvoi de la société Europap, le pourvoi éventuel de la société Wolf Intérim est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé à titre principal par la société Europap et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident formé par la société Wolf intérim ;
Condamne la société Europap aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Wolf intérim ; condamne la société Europap à payer à la société Endel la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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