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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-12.472

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-12.472

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves de Y..., demeurant ... d'Orgues (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre), au profit de Mlle Marie X..., demeurant à Saint-Georges d'Orgues (Hérault), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de Y..., de Me Pradon, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir constaté que le prix de vente de l'immeuble fixé à 400 000 francs avait été converti en versement d'une somme de 100 000 francs et paiement d'une rente viagère, la cour d'appel, qui a, ainsi, retenu que l'institution d'une rente n'était qu'une modalité de paiement du prix et que la convention ne présentait pas de caractère aléatoire, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-10-23 | Jurisprudence Berlioz