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Cour de cassation, 19 mai 1987. 84-16.180

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-16.180

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 15 juin 1984), les sociétés AMRAM-Marseille et AMRAM-Réunion ont, le 9 février 1973, conclu avec la société SIGMA, devenue ensuite la société Jean-Claude Y..., un accord de coopération commerciale d'après lequel, si l'une des parties décidait de mettre fin au contrat, elle devait donner à l'autre un préavis d'un an et, en outre, lui verser une indemnité égale au montant des commissions versées à la société SIGMA pendant un an ; qu'il était également prévu que pour le cas où la société SIGMA, ou bien M. Y... personnellement, obtiendrait son agrément comme commissionnaire en douane, le contrat deviendrait caduc ; Attendu que les sociétés AMRAM-Marseille et AMRAM-Réunion (les sociétés X...), font grief à la Cour d'appel de les avoir condamnées à payer, le montant de la clause pénale prévue au contrat et, une indemnité réparant le préjudice découlant de l'inobservation du préavis d'un an et de les avoir déboutées de leur demande tendant à la résolution du contrat aux torts de M. Y... alors, selon le pourvoi, que l'arrêt laisse sans réponse, en violation de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, les conclusions prises par les sociétés X... selon lesquelles les démarches entreprises par M. Y... pour devenir commissionnaire en douane constituaient un manquement au contrat du 9 février 1973 aux termes duquel M. Y... s'interdisait, sous peine de caducité automatique du contrat, de porter atteinte à l'exclusivité de la société AMRAM-Réunion ; Mais attendu que la Cour d'appel, par appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les sociétés X..., qui demandaient que M. Y... soit déclaré responsable de la rupture du contrat, avaient échoué dans leur entreprise et que la caducité du contrat ne pouvait procéder des premières démarches effectuées par M. Y... en vue d'être agréé comme commissionnaire en douane ; que la Cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen manque de tout fondement ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, viole l'article 1152 du Code civil l'arrêt qui condamne les sociétés X... à payer à M. Y..., outre le montant de la clause pénale stipulée au contrat, une indemnité destinée à réparer le préjudice prétendument causé à M. Y... pour non respect du préavis contractuel et alors que, de seconde part, l'arrêt ne tire pas les conséquences légales qui résultaient de ses constatations selon lesquelles le protocole d'accord était caduc du fait de l'obtention de l'agrément en qualité de commissionnaire en douane et que, si M. Y... avait effectué des démarches pour devenir commissionnaire en douane avant la dénonciation du contrat par les sociétés X..., il n'avait obtenu son agrément de l'administration que trente neuf jours après cette dénonciation, à savoir que, si les sociétés X... n'avaient pas dénoncé le contrat, celui-ci serait de toute façon devenu caduc trente neuf jours après, du fait même de M. Y..., si bien que celui-ci n'a pu être privé du bénéfice du contrat que pendant trente neuf jours, et non pas pendant le temps qui restait normalement à courir, en sorte que, non seulement M. Y... ne pouvait prétendre au bénéfice d'un préavis d'un an, ni à une indemnité destinée à réparer le non respect de ce préavis, mais que les juges du fond devaient prendre cette circonstance en considération pour rechercher si la clause pénale stipulée dans l'hypothèse où le contrat aurait duré quinze ans n'était pas manifestement excessive ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel n'a fait qu'appliquer les stipulations contractuelles en estimant que l'inobservation du préavis d'un an constituait un préjudice différent de celui pris en considération par la clause pénale ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel qui, appliquant la convention, a refusé de modifier la peine prévue, n'avait pas à motiver spécialement sa décision de ce chef ; que l'arrêt est légalement justifié ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir assorti l'indemnité allouée pour privation de préavis des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice alors, selon le pourvoi, qu'en ce qui concerne l'indemnité destinée à réparer le préjudice prétendument subi par M. Y... du fait du non respect du préavis d'un an, les intérêts de droit ne pouvaient courir qu'à compter de la décision prononçant cette condamnation à dommages et intérêts, en sorte que l'arrêt a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'aux conclusions de la société Y..., qui demandait que les sommes qu'elle réclamait à titre de dommages et intérêts "produiraient intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 novembre 1979 à titre de dommages et intérêts", les sociétés X... n'ont rien répondu, mais ont, au contraire, dans leurs propres conclusions qui sollicitaient l'allocation de diverses sommes, tant par application de la clause pénale qu'à titre de dommages et intérêts compensatoires, prétendu que "toutes condamnations devaient porter intérêt au taux légal à compter de l'assignation en justice" ; que le moyen est non seulement nouveau et mélangé de fait et de droit, mais contraire à la thèse qu'ont soutenue les sociétés X... devant les juges du fond ; que le moyen est dès lors irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir débouté les sociétés X... de leur demande tendant à la condamnation de la société Y... au paiement d'une indemnité destinée à réparer les actes de concurrence déloyale commis par cette société, aux motifs, selon le pourvoi, que dès le mois de juillet 1979, les six principaux clients habituels de la société AMRAM-REUNION avaient cessé de faire dédouaner par les soins de cette société les marchandises qu'ils importaient ; que M. X... en déduit que M. Y... a détourné ses clients à son profit, se rendant ainsi coupable d'un fait de concurrence déloyale mais qu'aucune disposition contractuelle ayant existé entre les sociétés X... et M. Y... n'interdisait à celui-ci l'exercice de la profession de commissionnaire en douane après la rupture de leurs relations contractuelles ou ne limitait cet exercice en lui interdisant de démarcher l'ancienne clientèle d'X..., alors que l'action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 du Code civil n'implique nullement la violation d'une clause de non-concurrence, en sorte que viole cette disposition l'arrêt qui, pour débouter les sociétés X... de leur action, se borne à relever qu'aucune clause du contrat ayant lié les sociétés X... à M. Y... n'interdisait à celui-ci de démarcher leur ancienne clientèle ; Mais attendu que la Cour d'appel s'est déterminée comme elle l'a fait, du chef critiqué, non seulement par les motifs ci-dessus reproduits, mais après avoir relevé que l'activité de commissionnaire en douane de M. Y... n'a commencé que le 2 novembre 1979, alors que les sociétés X... faisaient état d'actes remontant à juillet 1979 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-05-19 | Jurisprudence Berlioz