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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 00-85.717

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.717

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, a dit n'y avoir lieu à l'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2000 où étaient présents : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher , Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 15 septembre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 60 et 64 du Code des douanes, 591, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte quelconque de la procédure ; "aux motifs que la juridiction civile a, le 24 mars 1999, dans le cadre d'une procédure de mainlevée de saisie d'un navire opposant le propriétaire du bateau, la société Top Mast Management, sa gardienne, Mme Z..., et la direction des Douanes, annulé les procès-verbaux des 26 août, 10 septembre, 10, 30 et 31 octobre 1996 établis par les services des douanes consécutivement à la visite du voilier "Wapiti of the seas" pratiquée le 26 août 1996, s'agissant d'un domicile dans lequel ils ne pouvaient, hors flagrance, perquisitionner sans autorisation du président du tribunal de grande instance ; que cet arrêt, frappé de pourvoi le 16 juin 1999 par l'administration des Douanes, n'est, par conséquent, pas définitif ; que cette décision ne saurait s'imposer à la Cour de céans ; qu'il est, par ailleurs, inopposable au requérant, lequel n'était pas partie au litige ; "et aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de visite douanière du 26 août 1996 qui ne figure pas à la procédure pénale que les agents verbalisateurs sont intervenus le 26 août 1996 à 16 heures 30 à bord du Wapiti II of the seas, amarré au ponton du port de plaisance de la Trinité-sur-Mer, en vertu des dispositions de l'article 60 du Code des douanes ; qu'à 18 heures 45, lors de cette visite, ils découvraient deux armes et des munitions détenus sans autorisation, notifiaient aux trois membres de l'équipage leur retenue douanière, conformément aux dispositions de l'article 323-3 du Code des douanes, avant de poursuivre leurs opérations et auditions en flagrance ; qu'il résulte des dispositions exorbitantes du droit commun des articles 60, 63 et 64 du Code des douanes que s'agissant d'un navire amarré dans un port, tel que l'était le "Wapiti II of the seas", le législateur, par un texte spécial, a entendu le considérer comme moyen de transport dont la visite est autorisée aux agents des douanes en vue de la recherche de la fraude, et en l'absence de flagrance sans aucune restriction tenant à son éventuelle nature de domicile ; que la découverte, à l'occasion de cette visite régulière, d'armes et de munitions de 4ème catégorie justifiait la poursuite des investigations sous le régime de la flagrance ; qu'en l'absence de toute violation tant des dispositions légales internes que des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 66 de la Constitution, il n'y a lieu à annulation de la procédure ; "alors, de première part, que, nonobstant le pourvoi dont il faisait l'objet, l'arrêt rendu par la Cour de Rennes du 24 mars 1999 prononçant l'annulation des procès-verbaux établis à la suite de la visite du voilier Wapiti II of the seas et ordonnant la restitution des documents détenus par les services des Douanes dont certains figurent au dossier de la procédure pour avoir été adressés au parquet par l'administration fiscale qui en avait obtenu la communication, cet arrêt avait autorité et force de la chose jugée et était exécutoire ; que, nonobstant ce pourvoi, aucune administration ou autorité tenant ces documents des services des douanes ne pouvait prétendre les conserver légalement et en faire usage ; qu'en estimant, néanmoins, que cet arrêt, faute d'être définitif, ne s'imposait pas à elle et ne lui imposait pas de faire retirer du dossier les pièces litigieuses et d'annuler tout acte s'y référant, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a violé les articles 480, 500 et 503 du Nouveau Code de procédure civile ; "alors, de deuxième part, que la situation juridique résultant de l'annulation des procès-verbaux dressés à la suite de la visite du voilier par les services des Douanes et de l'injonction faite à ceux-ci de restituer les documents appréhendés ou remis à cette occasion est opposable à tous ; qu'en refusant à Philippe X... le droit de s'en prévaloir par cela seul qu'il n'était pas partie à l'arrêt de la Cour de Rennes du 24 mars 1999, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1351 du Code civil ; "alors, de troisième part, subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait refuser à Philippe X... la faculté de se prévaloir de l'arrêt de la Cour de Rennes ayant annulé ces perquisitions et ordonné la restitution de ces pièces sans rechercher au préalable si les perquisitions annulées n'étaient effectivement pas dirigées, ainsi qu'il le soutenait, à son encontre et si, en conséquence, les présentes poursuites exercées sur dénonciation de l'administration fiscale au moyen des pièces ainsi obtenues n'étaient pas la suite directe de cette procédure annulée ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de quatrième part, que l'article 60 du Code des douanes ne permet aux agents des Douanes de procéder à la visite des moyens de transport hors l'autorisation et le contrôle de l'autorité judiciaire qu'à l'exception de la partie de ceux-ci qui se trouve affectée au domicile des personnes ; qu'en estimant le contraire, et en ne recherchant pas si les objets saisis en infraction par les services des Douanes ne se trouvaient pas, comme le soutenait le demandeur en son mémoire, dans de tels locaux, la chambre d'accusation a violé les articles 60 et 64 du Code des douanes, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a privé sa décision de base légale ; "alors, de cinquième part, que la cour d'appel, qui ne caractérise pas l'existence d'un délit flagrant qui eût pu, préalablement à la découverte des armes détenues à bord sans justificatifs d'origine, autoriser les services des Douanes à procéder à la visite de cette partie du navire nonobstant l'absence de toute autorisation judiciaire à cette fin, a de plus fort violé l'article 64 du Code des douanes et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a privé sa décision de base légale" ; Attendu que le demandeur, mis en examen du chef d'abus de biens sociaux, ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler les opérations de contrôle et de fouille du navire "Wapiti II of the Seas" effectuées en application de l'article 60 du Code des douanes, dès lors que la nullité éventuelle de pièces ou d'actes établis dans une procédure douanière, régulièrement communiqués à l'administration des Impôts en application de l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales, et versés dans une procédure distincte de droit commun engagée ultérieurement, ne peut être invoquée dans le cadre de cette dernière procédure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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