Cour de cassation, 04 novembre 1992. 92-80.832
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.832
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 6 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Claudine X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors de l'audience où la cause a été débattue, le prévenu qui avait fait appel sur les seuls intérêts civils a été entendu le dernier ;
"alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, c'est la partie appelante qui doit être entendue en premier, puis la partie intimée ; que dès lors où la partie appelante n'a plus la qualité de prévenu faute d'appel sur l'action publique, elle doit être entendue en premier lorsque les juges statuent sur les seuls intérêts civils, pour préserver les droits de la défense conférés à la partie civile intimée ; que faute d'avoir respecté l'ordre des auditions, l'arrêt attaqué a méconnu les droits de la défense" ;
Attendu que s'il ressort de l'arrêt attaqué que, lors des débats portant sur les seuls intérêts civils, le conseil de l'appelante a eu, à tort, la parole en dernier, celleci pénalement condamnée par une précédente décision définitive ayant perdu la qualité de prévenue il n'est ni constaté ni même allégué que la partie civile intimée ou son conseil ait vainement excipé du droit de rependre la parole après l'appelante ;
Qu'en cet état la cour d'appel n'encourt pas le grief invoqué ; qu'en effet les dispositions de l'article 513, troisième alinéa, du Code de procédure pénale, suivant lesquelles en cause d'appel, la parole est donnée d'abord aux parties appelantes, ensuite aux parties intimées, ne sont pas prescrites à peine nullité ;
Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a évalué l'incapacité permanente partielle à 18 % avec incidence professionnelle à la somme de 197 000 francs compte tenu d'une majoration de 50 % du préjudice lié à l'IPP en refusant d'accorder à la partie civile une réparation distincte pour le préjudice à l'incidence d professionnelle dont elle avait été victime ;
"alors, d'une part, que le préjudice résultant de la perte définitive d'une activité professionnelle, pour laquelle la victime avait été formée, constitue en partie un préjudice professionnel à
caractère personnel soustraite à l'action en remboursement des organismes sociaux ; que par suite, en incluant notamment au poste de l'incapacité permanente partielle, le préjudice professionnel résultant du changement d'activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le préjudice professionnel né d'un dommage corporel doit être intégralement réparé ; qu'en allouant à Christian Y... au titre de l'incapacité permanent partielle une somme de 197 000 francs destinée à compenser le préjudice économique englobant l'incidence professionnelle en prenant uniquement en considération le taux de 18 % à 7 500 francs le point, le tout majoré à 50 %, la cour d'appel a méconnu la règle susénoncée et a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice résultant pour Christian Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel a fixé une seule indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle en tenant compte de l'incidence professionnelle, sans distinguer, comme l'avait fait le premier juge, le préjudice physiologique du préjudice professionnel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui a souverainement apprécié le montant de l'indemnité propre à réparer intégralement le dommage subi par la victime de l'infraction, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Attendu, par ailleurs, que contrairement à ce que soutient le demandeur l'indemnité allouée au titre du préjudice professionnel se trouve soumise à l'action récursoire de l'organisme social ;
Que le moyen, pour partie inopérant, doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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