Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-83.584

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-83.584

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre le jugement du tribunal de police de TOULON, en date du 3 février 1993, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 500 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Paul X... s'est pourvu en cassation le jeudi 8 juillet 1993 contre le jugement du tribunal de police de Toulon qui lui a été signifié le 29 juin 1993 ; Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai légal de cinq jours francs fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale, est tardif dès lors qu'il n'est justifié ni même seulement allégué par le demandeur qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité absolue de se présenter au greffe dans les délais légaux ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-12-08 | Jurisprudence Berlioz