Cour de cassation, 23 mars 2021. 20-85.425
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-85.425
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2021
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N° S 20-85.425 F-N
N° 50453
GM
23 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2021
M. I... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2020, qui, pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, refus d'obtempérer et conduite d'un véhicule malgré suspension, l'a condamné à seize mois d'emprisonnement dont huit mois assortis d'un sursis probatoire, et a constaté l'annulation du permis de conduire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois mars deux mille vingt et un.
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