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COUR D'APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 MAI 2003
Décision déférée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 13 mars 2002 - R.G.: 2002/00037 N° R.G. Cour :
02/01891
Nature du recours : APPEL APPELANTE : CAISSE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA LOIRE - CMSA - Avenue Albert Raimond BP 51 42275 SAINT PRIEST EN JAREZ représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me GUILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME : X... Patrick Y...
X... le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON 5 Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 07 Mars 2003 Audience publique du 26 Mars 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 26 MARS 2003
tenue par X... SIMON, Conseiller, et X... SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats
dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
X... SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de X... le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 X... SANTELLI, Conseiller, X... KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER :
Mademoiselle Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : PAR DÉFAUT prononcé à l'audience publique du 26 MARS 2003 Par X... SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à X... le Procureur Général. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 13 mars 2002, le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON, statuant en matière commerciale, après avoir constaté que X... Patrick Y..., entraîneur de chevaux, n'avait pas la qualité d'agriculteur, a déclaré irrecevable la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la LOIRE en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure collective concernant X... Patrick Y...
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la LOIRE a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la LOIRE dans ses conclusions en date du 18 juin 2002 tendant à faire juger que, pour faire échec aux "distorsions" résultant de l'obligation pour elle d'affilier X... Patrick Y... aux régimes de protection sociale et de la jurisprudence dominante ne conférant pas aux entraîneurs de chevaux la qualité d'agriculteur, il convient de considérer que l'entraîneur de chevaux qui reçoit en pension des animaux exerce une activité telle que celle
définie à l'article L 311-1 du code rural, que notamment les opérations de dressage pendant plusieurs années (7 à 9 années) auxquelles se livre X... Patrick Y... s'apparente à une action entrant dans un cycle biologique animal complet, liée à l'évolution des chevaux vers l'âge adulte et vers une carrière de courses hippiques ou de sauts de concours, que cette activité particulière relève d'une activité de nature agricole au titre de laquelle la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la LOIRE est susceptible de faire l'objet d'une procédure collective et qu'en l'occurrence le défaut de paiement de la quasi totalité des cotisations sociales afférents à des régimes de protection sociales depuis son affiliation obligatoire en avril 1996 rend X... Patrick Y... justiciable, s'agissant d'une dette avérée et importante (31.631,02 euros d'arriérés), d'une liquidation judiciaire pour son
activité agricole ;
X... Patrick Y... a été assigné à comparaître par actes délivrés le 13 septembre 2002 en Mairie de son domicile à SAINT LAURENT LA CONCHE (42) et le 23 février 2003à son domicile à la personne de son épouse. Le dossier de l'affaire a été transmis à X... le Procureur Général en vue de recueillir ses observations. Il n'en a pas fait connaître de particulières.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article L 620-2 du code de commerce le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 311-1 du code rural, "sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle (...) . Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil" ;
Attendu que l'activité exercée par X... Patrick Y..., consistant à prendre en "pension" même pendant plusieurs saisons et à entraîner, pour le compter de leur propriétaire, des chevaux ne lui appartenant pas et destinés à courir sur des hippodromes, contre une rémunération soit en pourcentage sur gains procurés par les courses, soit forfaitairement convenue selon les périodes de mise en "pension", ne constitue pas une activité telle que celle définie par l'article sus-visé du code rural ; que l'activité de X... Patrick Y... qui a passé différents contrats de "location de carrière" (quatre étant produits par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la LOIRE) pour entraîner et faire courir des chevaux n'a pas pour objet l'exploitation d'un cycle biologique de caractère animal, mais s'apparente à un contrat de prestation de services obligeant X... Patrick Y... à soigner et à entraîner des chevaux afin qu'ils participent à des courses sur hippodromes susceptibles de procurer
des gains à leur propriétaire et à leur entraîneur ; qu'il s'ensuit que X... Patrick Y... n'a pas la qualité d'agriculteur au regard de l'article L 311-1 du code rural et ne peut donc faire l'objet d'une procédure collective au titre de cette qualité que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la LOIRE lui attribue à tort ;
Attendu que l'obligation légale pour la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la LOIRE d'affilier X... Patrick Y... à certains régimes de protection sociale au titre de son exploitation de "dressage et d'entraînement", ne confère pas automatiquement à X... Patrick Y... la qualité d'agriculteur au sens du code rural ;
Attendu que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la LOIRE sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir soumettre X... Patrick Y... à la procédure de règlement amiable du régime agricole ; que cette procédure instituée par les articles L 351-1 et suivants du code rural, est applicable aux personnes physiques "exerçant une activité agricole au sens de l'article L 311-1 du code rural ; que la qualité d'agriculteur au sens dudit texte vient d'être déniée à X... Patrick Y... ainsi qu'il a été exposé ci-dessus ;
Attendu que le jugement mérite entière confirmation ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt de défaut par application de l'article 473 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile,
Reçoit l'appel de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la LOIRE comme régulier en la forme,
Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la LOIRE aux
entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER,
LE CONSEILLER,
E. Z...
R. SIMON.
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