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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10835 F
Pourvoi n° N 17-30.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Colas Nord-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Colas-Est, venant aux droits de la société Screg Est,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Colas Nord-Est, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colas Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Colas Nord-Est et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Colas Nord-Est
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. Eric Y... le 10 janvier 2011 justifient à l'égard de la société COLAS EST l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 12 % à la date de consolidation du 3 février 2013 ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; Qu'ainsi, le taux d'incapacité permanente partielle résulte de la combinaison de l'ensemble de ces facteurs et qu'il n'y a pas lieu de distinguer en son sein entre un taux médical et un taux professionnel ; Que le taux d'incapacité permanente partielle est évalué globalement au regard de ces critères ; que le barème indicatif d'invalidité préconise en son chapitre 1.1 « Membre supérieur à l'exclusion de la main », article 1.1.2 « Atteinte des fonctions articulaires » un taux de 15 % pour un blocage du poignet dominant, en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination ; Qu'à la date du 3 février 2013, M. Erie Y... gardait au poignet droit dominant des séquelles à type de limitation des deux tiers de la flexion à droite (20° pour une normale à 80°) et d'un tiers de l'extension à droite (45° pour une normale à 70° à 80°), la pronosupination étant conservée, et la fonction des doigts longs et du pouce est normale ; Que les limitations de cette nature relèvent d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % au regard du barème ; Que les séquelles ont, en l'espèce, eu pour l'assuré une particulière incidence professionnelle, M. Y... ayant été déclaré inapte par le médecin du travail le 18 février 2013, puis licencié pour inaptitude ; ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité, de 12 % à l'égard de la société COLAS EST ; Qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris » ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale que lorsque l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre le salarié inapte à son poste de travail, la caisse doit recueillir l'avis du médecin du travail qui mentionne « celle des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son emploi ou à la nécessité d'une réadaptation » ; que l'avis du médecin du travail est indispensable, d'une part, pour vérifier la cause de l'inaptitude et notamment son lien avec les séquelles de la maladie professionnelle indemnisée par la caisse et, d'autre part, pour connaître l'ampleur exacte de cette inaptitude et les facultés de reclassement de l'assuré ; que la caisse, qui n'a pas recueilli un tel avis, n'est pas fondée à se prévaloir de l'inaptitude constatée par le médecin du travail pour attribuer un taux professionnel et prétendre opposer ce taux à l'employeur ; qu'en se bornant à relever que Monsieur Y... avait été déclaré inapte par le médecin du travail et avait été licencié pour inaptitude, pour estimer que la CPAM était bien fondée à le faire bénéficier d'un coefficient socio-professionnel de 5 %, sans rechercher si la caisse avait bien recueilli préalablement l'avis du médecin du travail, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 434-31 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que si la déclaration d'inaptitude du salarié à son poste par le médecin du travail peut éventuellement être prise en compte, c'est à la condition, d'une part, que l'inaptitude résulte des séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle indemnisés par la caisse et, d'autre part, que la portée de cette inaptitude soit évaluée au regard des aptitudes et de la qualification professionnelle du salarié ; qu'en se bornant à relever que Monsieur Y... avait été déclaré inapte et avait été licencié pour inaptitude pour faire bénéficier l'assurée d'un coefficient socioprofessionnel arbitrairement fixé à 5 %, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la CPAM doit motiver la décision attributive de rente notifiée à l'employeur ; que si cette garantie n'entraine pas l'inopposabilité de la décision, elle interdit à la CPAM de justifier sa décision en s'appuyant sur des éléments qu'elle n'a pas mentionnés dans la motivation de la décision ; qu'au cas présent, la société Colas Est exposait que la décision attributive de rente ne mentionnait pas l'existence d'un taux professionnel et que la CPAM en avait fait état pour la première fois au cours du débat judicaire pour expliquer le calcul du taux que l'état séquellaire de la victime parvenait pas à justifier ; qu'elle exposait que, dans la mesure où la CPAM n'avait pas mentionné l'existence d'un coefficient professionnel pour motiver sa décision, elle ne pouvait s'en prévaloir pour la justifier devant le juge de l'incapacité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour nationale a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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