Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-80.051
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.051
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 10 décembre 1999, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la prévention ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 469, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente, les faits étant de nature criminelle et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
" aux motifs que les éléments du dossier conduisent la Cour à constater que les faits reprochés, ainsi caractérisés, sont constitutifs d'un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, défini aux articles 222-23 et 222-24 du Code pénal et passible d'une peine criminelle ;
" alors que, s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés puis de se déclarer incompétents si cette dernière apparaît criminelle, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, les juges, saisis par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, de la seule prévention d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, ne pouvaient, sans ajouter aux faits de la poursuite, lesquels ne comportaient aucune pénétration mais seulement des " attouchements " se déclarer incompétents au motif que serait constitué à l'égard du prévenu le crime de viol sur mineure de 15 ans qui comporte des éléments constitutifs distincts ; que, dès lors, la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et ainsi excédé ses pouvoirs " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et 222-29, 1, du Code pénal, 388, 469, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente, les faits étant de nature criminelle et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
" aux motifs que, de retour au restaurant, A... expliquait aussitôt à sa mère que " le monsieur avait fait mal à sa lune, qu'il avait frotté très fort avec son doigt " ; que Z..., amie des époux Y..., infirmière de son état, constatait que la vulve de l'enfant présentait des traces suspectes ; que le docteur M..., médecin généraliste, diagnostiquait une vulvo-vaginite ; que le docteur N..., constatait une incision douloureuse sur le bord libre de l'hymen à 11 heures ;
qu'après quelques réticences, X... admettait avoir touché la cuisse de l'enfant puis son sexe avec son index ; qu'il précisait toutefois qu'il ne pensait pas l'avoir pénétrée ; que, devant le juge d'instruction, X... a renouvelé ses déclarations précisant qu'il avait enfoncé le doigt un petit peu ; que les aveux d'X..., qui admet avoir enfoncé son doigt dans le sexe de l'enfant, les déclarations de la mineure aux policiers et au pédopsychiatre, les constatations du pédiatre qui a procédé à l'examen gynécologique de l'enfant et a constaté une incision de l'hymen à onze heures confirmaient l'effectivité d'une pénétration sexuelle digitale d'X... sur A... Y... ;
" alors, d'une part, que l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise un acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime, les attouchements ou caresses sur la vulve caractérisant une agression sexuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la mineure avait déclaré à ses parents que le prévenu lui " avait frotté très fort avec son doigt ", qu'aussi bien l'infirmière que le médecin généraliste ont observé une irritation de la vulve que le pédiatre a constaté une " incision du bord de l'hymen " ; qu'il ne résulte pas de ces éléments l'existence d'un acte de pénétration sexuelle impliquant l'introduction du doigt ;
qu'en affirmant le contraire sans mieux s'en expliquer ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que l'infraction de viol suppose l'exercice de violence, menace, contrainte ou surprise dûment caractérisée qui ne saurait se déduire de la minorité de la victime ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève l'existence d'aucune violence ou menace ni d'aucune contrainte ou surprise exercée par le prévenu sur la victime ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par ordonnance du 31 juillet 1998, le juge d'instruction de Draguignan a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle aggravée ;
Attendu que, pour relever l'incompétence de la juridiction correctionnelle, les premiers juges ont constaté que le prévenu a introduit un doigt dans le sexe de la victime ; que, sur l'appel d'X... et du ministère public, la cour a confirmé l'incompétence du tribunal, aux motifs que l'intéressé a reconnu les faits et que les éléments du dossier caractérisent le crime de viol, tel que défini par les articles 222-23 et 222-24 du Code pénal ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits auraient consisté en un acte de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Attendu qu'en conséquence, il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le mis en examen devant le tribunal correctionnel et de l'arrêt précité, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ;
REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et les parties, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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