Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 394 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail :
Attendu que M. X..., licencié par la société Girardet qui l'employait en qualité de vitrier a saisi par requête du 6 avril 1983 le Conseil de prud'hommes de Chambéry d'une action en paiement découlant de son contrat de travail ; que la société Girardet ayant conclu à l'incompétence territoriale de cette juridiction, M. X... a saisi par requête du 9 juin 1983 le Conseil de prud'hommes de Chambéry qui a constaté son dessaisissement par jugement du 29 juin 1983 ;
Attendu que la société Girardet fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Chambéry, 21 mars 1985), d'avoir déclaré recevable l'action introduite par M. X..., alors, selon le pourvoi, que le désistement d'instance tranché par un jugement définitif avait épuisé l'instance primitive et que, par application de l'article R. 516-1 du Code du travail, une nouvelle demande était irrecevable ;
Mais attendu que les juges du fond ont fait une exacte application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail en énonçant que les demandes formées par M. X... devant le Conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains étaient recevables dès lors que l'instance avait été introduite avant que le Conseil de prud'hommes de Chambéry n'ait constaté son dessaisissement ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi