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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-84.390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.390

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Raoul, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1995, qui, pour escroquerie, complicité d'escroqueries, faux et usage, falsification de document administratif et usage, abus de confiance, complicité d'abus de confiance, recel, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal ancien, 121-7 et 313-1 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raoul A... coupable du chef de complicité des délits d'escroqueries commis par Marc B...; "aux motifs que la procédure a révélé que certains des chèques émis étaient destinés à éponger des dettes propres à Raoul A...; qu'un témoin a même vu Raoul A... remplir un chèque préalablement signé par Marc B...; "et aux motifs adoptés des premiers juges que Raoul A..., qui, après la fuite de Marc B..., a continué à exploiter son entreprise, la SCI, a prétendu pour sa part n'être pour rien dans les malversations de Marc B..., qu'il appelait Torres; que, cependant, celui-ci connaissait avant la vente Marc B..., et ne pouvait ignorer son identité; que, d'autre part, selon les témoins et clients, il était toujours présent au garage et lors des négociations, les véhicules étant souvent exposés dans son entreprise en nom propre; "1°) alors, d'une part, que la complicité suppose un acte de participation figurant parmi ceux énumérés par l'article 60 ancien, devenu l'article 121-7 nouveau, du Code pénal; que les juges du fond sont tenus d'indiquer de quel acte il s'agit; qu'en l'espèce, faute d'avoir énoncé en quoi a consisté la complicité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de base légale; "2°) alors, d'autre part, que la complicité n'est punissable qu'autant que le complice agit avec connaissance; qu'en l'espèce, en omettant de constater que Raoul A... avait conscience de l'aide apportée à l'action principale, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu et a, en conséquence, violé les textes susvisés"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raoul A... coupable du délit de tentative d'escroquerie; "aux motifs adoptés des premiers juges que Raoul A... a déclaré le vol de sept véhicules et de divers matériels de bureau à son assurance, à des dates très rapprochées, soit les 27 janvier, 2 février et 13 mars 1989, et avec effraction, ce qui les rend suspects, et alors qu'un seul des véhicules a été retrouvé, maquillé et faussement immatriculé; qu'en ce qui concerne le matériel de bureau, il s'agit avec certitude d'une fausse déclaration, puisque ledit matériel avait en réalité été saisi par huissier et se trouvait depuis le 27 septembre 1988 dans les locaux de la société Baille Informatique; "alors que le simple mensonge écrit, qui n'est accompagné d'aucun élément externe lui donnant force et crédit, n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que le demandeur aurait adressé à la compagnie Via Assurances de fausses déclarations de vols, la cour d'appel n'a caractérisé l'existence d'aucun fait extérieur de nature à donner force et crédit à ces prétendus mensonges écrits et, partant, d'aucune manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale et doit être annulé"; "Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 ancien et 321-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raoul A... coupable du délit de recel d'un véhicule Ferrari 3286TB; "aux motifs qu'il est établi par la procédure, et les premiers juges l'ont justement souligné, que le tiers qui a remis ce véhicule Ferrari 3266TP identifié en Suisse, à Raoul A... n'a jamais été propriétaire ni possesseur d'un tel véhicule, lequel véhicule portait des marques caractéristiques d'effraction; "1°) alors, d'une part, que le délit de recel ne peut exister qu'autant qu'il est juridiquement constaté que la chose sciemment recelée a été enlevée, détournée ou obtenue à l'aide d'une action qualifiée crime ou délit; qu'en l'espèce l'arrêt s'est borné à constater que les barillets des serrures étaient abîmés, sans relever que le véhicule litigieux aurait été enlevé par une action délictuelle ou criminelle; que, dès lors, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs; "2°) alors, d'autre part, que l'intention délictueuse est un élément constitutif du recel dont la preuve incombe à la poursuite ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pas constaté que Raoul A... ait eu connaissance, au temps du prétendu recel, que le tiers ayant livré le véhicule n'en était pas le propriétaire et, par suite, que le véhicule était d'origine frauduleuse; que, par conséquent, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale et doit être annulé"; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 et 405 anciens du Code pénal, 441-1 et 313-1 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raoul A... coupable de faux, usage de faux et escroquerie au préjudice de la société Cofindi; "aux motifs adoptés des premiers juges que Raoul A... apparaît avoir souscrit un financement pour l'achat d'un véhicule Peugeot 205 XRD à la société CRAM auprès de la société Cofindi au nom de M. Y..., avec selon lui l'accord de ce dernier, qui lui aurait été transmis par Marc B..., ce que ces derniers ont nié; "et aux motifs que l'expertise graphologique à laquelle a eu recours le magistrat instructeur attribue à Raoul A..., certes avec la prudence qui s'impose en telle matière, la signature de la demande de financement, ce qui est conforté par le fait que le prévenu a lui-même rempli la demande proprement dite, à laquelle il a joint des documents en photocopie, ce qu'a confirmé le représentant de la société Cofindi, documents qui avaient déjà servi à une précédente demande; que le montant du prêt a ensuite été versé entre les mains de Raoul A..., qui le reconnaît encore dans ses écritures devant la Cour, montant sur lequel il a, d'ailleurs, retenu une somme de 10 000 francs, alors que le véhicule prétendument acquis par M. Y..., souscripteur théorique du prêt, a été revendu à Saint-Etienne; "alors qu'en vertu de la règle non bis in idem un même fait, autrement qualifié, ne saurait servir de base à une double déclaration de culpabilité; qu'en l'espèce Raoul A... a été déclaré coupable des délits de faux et usage de faux pour avoir apposé une fausse signature sur la demande de financement qu'il a envoyée à l'organisme prêteur; que ces mêmes faits ont été retenus par l'arrêt attaqué comme constitutifs du délit d'escroquerie; que, dès lors, la cour d'appel, qui ne pouvait poursuivre le prévenu que sous une seule prévention en raison du cumul idéal d'infraction, a gravement méconnu le principe et les textes susvisés"; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151, 405 et 408 anciens du Code pénal, 441-1, 313-1 et 314-1 nouveaux du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raoul A... coupable des délits de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance; "aux motifs que Raoul A... ne discute pas la décision prononcée à son encontre concernant les infractions commises au préjudice de M. C... et Mme Z...; "et aux motifs adoptés des premiers juges que Raoul A... a prétendu que M. C... lui a remis trois véhicules lui appartenant ainsi qu'à Mme Z..., une Triumph, une Ferrai et une Austin Healey, avec les cartes grises pour la vente, qu'un échange a eu lieu avec une Porsche, et qu'il pouvait disposer des véhicules, ayant vendu l'Austin Healey en pièces détachées et la Triumph à un M. X...; que, cependant, il ne s'agissait que d'un projet qui n'a pas été concrétisé, puisque la Porsche n'a jamais été remise, ayant été déclarée volée, également de manière suspecte; que ni M. C... ni Mme Z... n'ont régularisé les cartes grises, et que l'abus de confiance apparaît constitué; que Marc B... a cependant reconnu avoir falsifié la carte grise et avoir rédigé la fausse attestation de vente pour vendre la Triumph; qu'il a prétendu qu'il avait agi à la demande M. C..., ce qui est nié par celui-ci, et que les faux, l'usage de faux et l'escroquerie sont également constitués; "1°) alors, d'une part, que, dans ses conclusions Raoul A... contestait la décision prononcée à son encontre par les premiers juges concernant notamment les infractions prétendument commises au préjudice de MM. C... et Bel et de Mme Z...; qu'en énonçant, au contraire, que le demandeur ne contestait pas lesdites infractions, la cour d'appel a méconnu les conclusions régulièrement déposées et n'y a pas répondu, privant sa décision de tout motif; "2°) alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets, effets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal; que le contrat d'échange ne figure pas dans cette liste limitative; qu'en conséquence, en condamnant le prévenu pour abus de confiance, tout en constatant que les véhicules qui lui avaient été remis étaient destinés à être échangés contre un autre véhicule, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 408 du Code pénal; "3°) alors, enfin, que dans ses écritures, le demandeur faisait valoir que, M. C... ayant donné son consentement à l'échange des trois véhicules, le contrat était parfait en application de l'article 1703 du Code civil, de sorte qu'il pouvait légitimement se considérer propriétaire desdits véhicules et disposer notamment du véhicule Triumph; qu'en omettant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs"; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 anciens du Code pénal, 121-7 et 314-1 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raoul A... coupable du chef de complicité d'abus de confiance; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que la complicité est établie à l'encontre de Raoul A..., puisque l'expertise graphologique lui a attribué la falsification de la carte grise et la rédaction du certificat de cession; "alors que la complicité n'est punissable qu'autant que le complice agit avec connaissance; qu'en l'espèce, en omettant de constater que Raoul A... avait conscience de l'aide apportée à l'action principale, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu et a, en conséquence, violé les textes susvisés"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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