Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-21.079
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.079
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° A 20-21.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022
La société SIPP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-21.079 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Marionnaud Lafayette, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SIPP, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Marionnaud Lafayette, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SIPP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SIPP et la condamne à payer à la société Marionnaud Lafayette la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société SIPP
La société SIPP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, soumise à des appels d'offres réguliers et effectifs, la relation commerciale entre la SARL SIPP et la SAS MARIONNAUD n'est pas une relation commerciale établie, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger l'existence de relations commerciales établies au sens de l'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce avec la société MARIONNAUD, et, en conséquence, de l'avoir déboutée de sa demande principale tendant à voir juger que la société MARIONNAUD n'avait pas accordé à la société SIPP un préavis écrit, subsidiairement, que le préavis accordé était inférieur à la durée prévue contractuellement, et, en tout état de cause, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société MARIONNAUD à payer à la société SIPP les somme de 232.028 euros et de 22.041,47 euros à titre de dommages et intérêts,
Alors d'une part, qu'aux termes de l'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (
) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que tant la durée des échanges que l'importance du chiffre d'affaires tendent à fonder chez la victime de la rupture brutale une croyance dans la continuité de la relation commerciale ; que précisément, la société SIPP exposait que durant sept années, sans aucune interruption, les relations commerciales entretenues avec la société MARIONNAUD lui avait permis d'accroître fortement son chiffre d'affaires et que la brutalité de la rupture, sans préavis, de ces relations lui avait causé un préjudice considérable matériellement chiffrable; qu'en déboutant la société SIPP de sa demande de dommages et intérêts, au motif que cette dernière en ayant participé à trois appels d'offres et en ayant été retenue successivement deux fois avant d'échouer la troisième fois, avait parfaitement connaissance de la précarité de sa relation commerciale avec la société MARIONNAUD, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'absence d'interruption pendant sept années et la forte progression de son chiffre d'affaires n'avait pas fondée chez la société SIPP une croyance légitime dans la continuité de la relation commerciale, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ;
Alors, d'autre part, qu'au sein de ses écritures (p. 9 à 16), la société SIPP exposait que les relations contractuelles n'avaient jamais fait l'objet d'un formalisme rigoureux, que si la société MARIONNAUD lançait parfois des appels d'offres, ceux-ci n'avaient pas jalonné avec régularité leurs relations, tandis que les formalités et le respect des calendriers n'étaient jamais respectés, de sorte que cet absence de formalisme et la certitude de l'emporter avait convaincu la société SIPP qu'elle entretenait avec la société MARIONNAUD une relation commerciale établie dont la rupture ne pouvait être brutale ; qu'elle évoquait notamment l'appel d'offres lancé en octobre 2011, pour lequel un contrat de prestation de services de gardiennage et de surveillance humaine n'avait été signé que le 19 septembre 2013, pour une durée de deux ans, applicable rétroactivement à compter du 1er février 2012, et couvrant de ce fait les prestations réalisées par la société SIPP pendant cette période au titre d'une prorogation tacite ; que partant, en se bornant à énoncer que « SIPP ne démontre pas que les deux premiers appels d'offre n'auraient été que de pure façade, (
) que la circonstance que seul le 3ème appel d'offres a donné lieu à la remise d'un calendrier officiel le 21 novembre 2016 ne peut suffire, alors que MARIONNAUD justifie que les appels d'offres ont donné lieu à la transmission d'un cahier des charges et que plusieurs candidatures sont intervenues », tandis qu'il résultait des conclusions de la société SIPP qu'un examen de près de deux ans des candidatures et une application rétroactive de dix-huit mois ôtait toute valeur et toute portée à une telle procédure, la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur cet élément pourtant déterminant de l'issue du litige, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-6, I, 5° du Code du commerce ;
Alors, en outre, que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'il résultait d'un courriel cité par la société SIPP dans ses écritures (p.13) qu'un avis favorable avait déjà été octroyé à la candidature de celle-ci avant même qu'un appel d'offres ne soit lancé et, a fortiori, que le dossier de candidature ne soit établi et comparé à d'autres candidatures, ce qui ôtait toute valeur à l'appel d'offres litigieux et confortait la société SIPP dans la croyance de l'existence d'une relation commerciale établie ; qu'en énonçant néanmoins « qu'il importe peu qu'un membre de la société MARIONNAUD ait pu donné à SIPP des consignes sur la conduite à tenir et ait donné son avis au décideur ainsi qu'il résulte du courriel du 23 septembre 2014 d'un responsable de SIPP (
) dès lors que le choix revient au décideur » quand il lui était demandé de vérifier si, au regard de la chronologie des évènements et des indications qui lui avaient été données, la société SIPP pouvait légitimement croire qu'elle bénéficiait d'un statut de partenaire privilégié à la relation commerciale établie, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'au sein de ses écritures d'appel (p.14 à 15), la société SIPP soulignait combien la certitude d'entretenir une relation commerciale établie avec la société MARIONNAUD avait été une nouvelle fois confortée par la proposition de celle-ci, après le lancement de l'appel d'offres fin 2016, de poursuivre au premier trimestre 2017 le contrat de prestation de sécurité et de gardiennage dans l'ensemble des boutiques, avec un nombre plus important de salariés dédiés à cette mission et une augmentation consécutive du chiffre d'affaires de la société SIPP; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes de l'issue du litige et dont il se déduisait que, à la veille de la rupture unilatérale et sans préavis de leurs relations par la société MARIONNAUD, la société SIPP avait pu croire légitimement au caractère établi de leurs relations commerciales déjà anciennes, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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