Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-85.751
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.751
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 26 octobre 1995, qui, pour construction d'un bâtiment en violation des prescriptions du Code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et, sous astreinte, a ordonné la mise en conformité du bâtiment;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 152-4 du Code de la construction et de l'habitation, 121-3, 121-4, 122-3 et 122-4 du nouveau Code pénal, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable d'exécution de travaux de construction en méconnaissance des obligations imposées par le Code de la construction et de l'habitation et par les règlements pris pour leur application;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ne peut être contesté que Philippe Y... en sa qualité de cogérant de la SCI maître d'ouvrage de l'immeuble dans lequel les infractions ont été constatées, est bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 152-4 du Code de la construction;
"qu'il ressort des pièces et des débats que si Philippe Y... n'a pas directement pris part aux opérations de construction, l'autre cogérant, M. F... ayant seul assuré la signature des marchés, le suivi des travaux et la réception de l'immeuble, il n'en demeure pas moins qu'il avait, en sa qualité de cogérant de la SCI maître d'ouvrage de l'immeuble en cause, l'obligation de veiller à ce que l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires relatives à l'édification de l'immeuble soient respectées, que faute de l'avoir fait, il a commis une faute de négligence de nature à entraîner sa responsabilité pour l'ensemble des infractions ci-dessus retenues; qu'il y a donc lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 121-3 alinéa 1 du nouveau Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre; que si l'alinéa 2 de ce texte prévoit toutefois qu'il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, cette disposition ne peut justifier la condamnation du cogérant d'une SCI qui, selon les constatations des juges du fond, n'a pas pris part aux opérations de construction irrégulièrement réalisées par cette personne morale sous la direction de son autre cogérant assisté par trois architectes qui s'étaient vu confier une mission complète de maître d'oeuvre et auxquels, n'étant pas un professionnel de la construction, il ne pouvait que faire confiance; qu'en effet, dans de telles conditions, le prévenu qui n'a personnellement accompli aucun acte matériel constitutif des infractions poursuivies, n'avait de ce fait, pas à s'assurer de leur régularité au regard du Code de la construction et de l'habitation et des règlements pris pour son application dès lors que la construction litigieuse avait été réalisée après obtention d'un permis de construire;
"alors, d'autre part, que les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen invoqué dans les conclusions d'appel du prévenu et tiré de l'existence d'un permis de construire délivré par l'autorité compétente au vu de plans faisant clairement apparaître l'existence d'une partie des infractions poursuivies alors que ce faisant, le demandeur invoquait un moyen péremptoire de défense de nature à exclure sa responsabilité pénale en démontrant qu'aucune imprudence, négligence ou mise en danger délibérée de la personne d'autrui ne pouvait lui être reprochée";
Attendu que le demandeur, dans sa déclaration de pourvoi, a limité celui-ci à la mesure, de caractère réel et non pénale, lui enjoignant de mettre le bâtiment incriminé en conformité dans le délai de 6 mois, sous astreinte, excluant ainsi les dispositions de l'arrêt attaqué l'ayant reconnu coupable des infractions poursuivies;
Que dès lors, le moyen qui se borne à critiquer la déclaration de culpabilité est irrecevable;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 152-4, 152-5 et 152-7 du Code de la construction et de l'habitation, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que Philippe Y... devra faire procéder à la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les règlements dans le délai de 6 mois à compter du jour où il sera devenu définitif et que faute par le prévenu d'observer ce délai, il courra contre lui une astreinte de 100 francs par jour de retard;
"aux motifs qu'en ce qui concerne la mise en conformité du bâtiment avec la législation et la réglementation régissant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation que celle-ci s'impose par application des articles L. 152-4, L. 152-5 et L. 152-7 du Code de la construction et de l'habitation;
"alors que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les règlements prévue par l'article 152-5 du Code de la construction et de l'habitation en cas de condamnation pour une infraction à l'article 152-4 dudit Code, ne peut être ordonnée en vertu du premier de ces textes, qu'au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent; que dès lors, en l'espèce, où il ne résulte ni des constations des juges du fond ni du dossier qu'un fonctionnaire compétent pour demander la mise en conformité ait été entendu ou ait déposé des observations écrites, la Cour a privé sa décision de toute base légale en prononçant une telle condamnation";
Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, le directeur départemental de l'Equipement a fait connaître son avis en ce qui concerne la mise en conformité du bâtiment litigieux;
Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., A..., D..., E...
B..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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