Cour de cassation, 27 novembre 2007. 06-15.000
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-15.000
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société AMC que sur le pourvoi incident relevé par la société Ateliers grenoblois de constructions électriques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ateliers grenoblois de constructions électriques (la société Agecelec) a assigné la société AMC en paiement de factures ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches ;
Attendu que la société AMC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Agecelec la somme de 38 786,41 euros, en règlement de la facture n° 55/02 du 31 mai 2002 alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions n'ayant d'effet qu'entre les cocontractants, une société n'a pas qualité pour agir en exécution d'un contrat auquel elle n'est pas partie ; que dès lors, en jugeant recevable l'action en paiement de la facture n° 55/02 intentée par la société Agecelec contre la société AMC tout en constatant que cette facture était relative à deux commandes passées à la société Sagic qui était une entité juridique distincte de la société Agecelec, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société Agecelec, tiers au contrat, était dépourvue du droit d'agir en exécution de celui-ci et a ainsi violé l'article 31 du nouveau code de procédure civile et 1165 du code civil ,
2°/ qu' en retenant, pour statuer ainsi, qu'il résultait des pièces produites au débat que la société Agecelec avait effectué le travail, bien que cette circonstance de fait n'ait été soutenue par aucune des parties, cette dernière ayant seulement allégué qu'en sa qualité de société holding financière de la société Sagic, elle était fondée à effectuer les facturations de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la confusion entre la société Agecelec et la société Sacig était connue de la société AMC, que les commandes et demandes de modifications avaient été adressées soit au double nom de Sacig/Agecelec, soit à la société Sacig mais à l'adresse de la société Agecelec, et que la suspension de cette commande avait été adressée à la société Agecelec laquelle l'a finalement exécutée ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans encourir le grief de la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société AMC à payer à la société Agecelec la somme de 38 786,41 euros en règlement notamment de la facture n° 048/01 du 15 octobre 2001, l'arrêt retient que les défauts de conformité affectant les cathodes livrées étaient en partie dus aux modifications imposées en cours de fabrication par la société AMC ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé de nombreuses non conformités, témoignant de la non exécution par la société Agecelec de ses obligations contractuelles et retenu que la flexibilité admise entre les parties impliquait la possibilité de modifications sur la fabrication, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du second moyen :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société AMC à payer à la société Agecelec la somme de 38 786,41 euros en règlement notamment de la facture n° 55/02 du 31 mai 2002, l'arrêt retient que l'inexécution de ses obligations par la société Agecelec est due en partie aux modifications imposées en cours de fabrication par la société AMC ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que six des septs caissons livrés présentaient des défauts dimensionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toute ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré les appels recevables en la forme, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Ateliers grenoblois de construction électriques aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Ateliers grenoblois de construction électriques ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.
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