Cour de cassation, 29 octobre 1996. 96-80.009
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.009
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE DELACROIX- CHEVALIER, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 15 novembre 1995, qui, sur renvoi de cassation, après relaxe définitive de Danielle NICOLAS des chefs de faux et usage, l'a déboutée de ses demandes;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal (441-1 du nouveau Code pénal), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugemet entrepris et débouté la société Delacroix-Chevalier, partie civile de ses demandes;
"aux motifs que "la Cour observe que le dossier qui lui est soumis ne rapporte pas la preuve certaine de la falsification des documents incriminés ainsi que l'indiquent les conclusions de l'expert en écritures commis; il n'est pas davantage démontré par aucun élément matériel ou témoignages que Danielle X... ait sciemment communiqué en Justice ces deux attestations des 10 mars et 10 mai 1983 de la société Delacroix-Chevalier comportant la mention "HT", arguée de faux;
"alors, d'une part, que, selon les conclusions de l'expert en écritures commis, "les mentions HT ont été rajoutées à la fin du texte d'attestation, un point terminant ce texte, la virgule et les lettres HT sont nettement désalignées" (conclusions du rapport de M. Y..., p. 6); qu'en estimant, cependant, que le dossier ne rapporte pas la preuve certaine de la falsification des documents incriminés "ainsi que l'indiquent les conclusions de l'expert en écritures commis", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise qui indiquait clairement qu'un ajout avait été fait au texte d'origine;
"alors, d'autre part, que le rajout n'étant matériellement pas douteux, ainsi que l'attestaient les conclusions expertales, la cour d'appel aurait dû rechercher à quel moment et dans quelles conditions l'adjonction des lettres "HT" était intervenue et si, par conséquent, l'élément intentionnel du faux en écritures était constitué en l'espèce;
"alors, par ailleurs, qu'il est constant que les attestations dont s'agit ont été produites par Danielle X... à l'occasion d'un litige civil afférent, précisément, au règlement de la TVA que l'intention frauduleuse du délit d'usage de faux se déduisait nécessairement de cette circonstance, les documents dont s'agit rapportant la preuve d'un fait dont Danielle X... n'ignorait pas le caractère mensonger, pour avoir elle-même déclaré ne pas savoir être assujettie au régime de la TVA qu'elle n'avait d'ailleurs jamais facturée; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait indiquer qu'il n'était démontré par aucun élément matériel ou témoignage que Danielle X... ait sciemment communiqué en Justice lesdites attestations, sans s'expliquer sur ce point;
"alors, de surcroît, que l'arrêt attaqué ne pouvait, en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en considérant seulement que n'étaient pas démontrés une falsification des documents ni le fait que Danielle X... ait sciemment communiqué en Justice les attestations dont s'agit, sans s'expliquer sur la circonstance, relevée par les premiers juges, selon laquelle Danielle X... avait toujours présenté à la société Delacroix-Chevalier des notes d'honoraires portant une somme mensuelle forfaitaire invariable de 14 000 francs sans mention de la TVA et qu'elle avait déclaré ignorer être assujettie au régime de la TVA ;
que ces éléments étaient, en effet, de nature à établir que Danielle X... ne pouvait pas ne pas savoir que les attestations litigieuses comportaient une énonciation contraire à la vérité du chef des lettres "HT", et à démontrer l'existence d'un usage de faux; qu'en s'abstenant de tenir compte de ces présomptions, qui étaient dans les débats, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision;
"alors, enfin, que la cour d'appel estimait que le dossier qui lui était soumis était insuffisant ou incomplet et, notamment, que l'expertise en écriture comportait des incertitudes, elle aurait dû ordonner toutes mesures d'instruction ou d'expertise complémentaires, utiles à la manifestation de la vérité, et ne pouvait se borner à exclure toute fraude aux droits de la société Delacroix-Chevalier en considérant que le dossier n'en rapportait pas la preuve "certaine";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à leur examen, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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