Cour de cassation, 30 juin 1987. 86-11.564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.564
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1987
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et 18 du Pacte international de New York du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ensemble des articles L.381 et L.410 du Code de la Santé publique ;
Attendu que le tribunal d'instance de Bourges a débouté le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Cher de son action en recouvrement des cotisations ordinales dues pour l'année 1984 par les docteurs Fondras, Guiberteau, Talin d'Eyzac, Gouyon ; qu'à l'appui de sa décision le tribunal a estimé que le caractère obligatoire de l'adhésion à l'Ordre des médecins et du paiement des cotisations étaient contraires aux dispositions précitées des conventions internationales relatives à la liberté de pensée et de conscience, eu égard, notamment, aux prises de position de cet Ordre professionnel ;
Attendu, cependant, d'abord, que le législateur a confié à l'Ordre des médecins des missions de service public concernant l'organisation, le fonctionnement, la déontologie, la discipline et la défense de la profession médicale, et qu'il l'a habilité à percevoir des cotisations dont le produit est destiné à couvrir les dépenses lui incombant, dans la limite des obligations légales et de ses missions de service public ;
Attendu, ensuite, que les décisions des différents Conseils de l'Ordre peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel ; que chaque médecin peut participer à la désignation des membres de ces conseils et qu'il conserve la possibilité de réaliser librement avec ses confrères des associations professionnelles ou d'y adhérer ; qu'ainsi, eu égard à ces finalités et à ces modalités, et quelles que puissent être les prises de positions de l'Ordre qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'apprécier, ni l'adhésion obligatoire à l'Ordre des médecins, ni le paiement également obligatoire des cotisations, ne peuvent constituer une atteinte aux convictions personnelles ou à la liberté de pensée et de conscience des médecins au sens desdites conventions ; qu'ainsi en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en statuant sur la demande en paiement formée par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins, dès lors que celui-ci renonce à ses demandes accessoires et que le montant des cotisations litigieuses a été fixé par le Conseil national de l'Ordre, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L.410 du Code de la santé publique, à la somme de sept cent quatre vingt dix francs pour l'année 1984 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 2 décembre 1985 par le tribunal d'instance de Bourges ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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