Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-83.121
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.121
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 31 mars 2000, qui, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bernard X... devant la juridiction correctionnelle pour y répondre du délit d'homicide involontaire sur la personne d'Yves Y... ;
"aux motifs que l'équipement de travail n'était pas installé de façon à permettre à Yves Y... - ou à tout autre salarié - d'effectuer des opérations de maintenance dans de bonnes conditions de sécurité (D. 24) alors qu'il aurait fallu installer des chandelles, des cales ou le cric rouleur pouvant porter 20 tonnes ;
ce n'était pas Yves Y... lui-même qui avait installé les protections qui se sont révélées insuffisantes, mais les personnes travaillant avec lui sous le même camion, elles-mêmes salariées de l'entreprise ; que l'enquête a révélé la défaillance dans la formation du personnel de l'entreprise, en matière de sécurité ; si certaines consignes de sécurités étaient données, il n'existait pas de comité d'hygiène et de sécurité (D. 33) ; aucune action de formation de sécurité n'avait été entreprise au sein de l'établissement ; ainsi, aussi bien Stéphane Z... que Yves Y... n'avaient pas été suffisamment sensibilisés à la sécurité ; q'un lien de causalité est ainsi établi entre l'imprudence avérée de la victime et la carence manifeste de sa propre formation sécuritaire et de celles des co-salariés agissant dans le cadre de leur travail collectif ;
"1 ) alors que la faute de la victime exonère le prévenu de toute responsabilité lorsqu'elle présente les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure ; qu'en l'espèce Bernard X... avait fait valoir que les salariés n'ont utilisé ni le matériel de calage approprié, ni le cric permettant de soulever une charge de 20 tonnes, ni davantage la barre de fer permettant d'actionner le cric sans être obligé de se placer sous le camion, alors qu'ils disposaient du matériel adéquat ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions propres à établir que l'accident avait pour seules causes les fautes imprévisibles et irrésistibles commises par les salariés de l'entreprise, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"2 ) alors que ni l'enquête de gendarmerie ni le rapport de l'inspecteur du travail n'ont mis en évidence la moindre défaillance dans la formation du personnel en matière de sécurité ;
qu'en énonçant que l'enquête a révélé la défaillance dans la formation de l'entreprise en matière de sécurité, la chambre d'accusation a dénaturé les pièces de la procédure et violé les textes visés au moyen ;
"3 ) alors que le comité d'hygiène et de sécurité n'est obligatoire que dans les entreprises comptant plus de cinquante salariés ; qu'en l'espèce l'établissement dans lequel travaillait la victime comptant moins de cinquante salariés, le comité d'hygiène et de sécurité n'était pas obligatoire ; d'où il suit qu'en imputant à faire à Bernard X... l'absence de comité d'hygiène et de sécurité, la chambre d'accusation a méconnu le principe susrappelé et violé les textes visés au moyen ;
"4 ) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire énonce, d'une part, que des consignes de sécurité étaient données, d'autre part, qu'aucune action de formation de sécurité n'avait été entreprise au sein de l'établissement ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ;
"5 ) alors que Bernard X... avait fait valoir que la victime, ayant exercé autrefois la profession de garagiste, connaissait mieux que quiconque les règles de sécurité à observer pour travailler sous un camion ; qu'en délaissant ce moyen de défense, propre à établir que Bernard X... n'avait commis aucune faute, notamment en matière de formation sécuritaire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"6 ) alors que la chambre d'accusation, qui a relevé "l'imprudence avérée de la victime", aurait dû en déduire que la responsabilité de Bernard X... ne pouvait être mise en cause ; qu'en renvoyant néanmoins ce dernier devant la juridiction de jugement, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient et a violé les textes visés au moyen ;
"7 ) alors que le renvoi en jugement du chef d'homicide involontaire ne peut intervenir que s'il existe un lien de causalité entre la faute imputée au mis en examen et l'accident litigieux ; qu'en se bornant à énoncer qu'il existe une relation de causalité entre la carence de Bernard X... et l'imprudence de la victime, sans caractériser le lien de causalité qui existerait entre cette carence et l'accident litigieux, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M.de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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