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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-10.205

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-10.205

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 30 juin 2000) d'avoir rejeté sa demande de révision de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'au soutien de sa demande, il faisait valoir qu'il se trouvait dans un état d'insolvabilité et qu'il ne peut survivre, à 42 ans, qu'avec l'aide de ses propres parents ; qu'en tirant de cette dernière circonstance, un élément justifiant la capacité de M. X... à régler le montant de la prestation compensatoire, sans avoir au préalable précisé en quoi cette circonstance ne caractérisait pas l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... qui percevait une allocation spécifique d'un montant de 2 400 francs, était hébergé par ses parents, alléguait qu'il leur versait une contribution mensuelle de 1 200 francs, mais n'en justifiait pas, que ses charges s'élevaient à 490,12 francs, et qu'il ne payait plus sa part contributive à l'entretien de l'enfant commun, suspendue depuis le 1er juillet 1999 par décision judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, a estimé qu'il ne démontrait pas que l'absence de révision de la prestation compensatoire entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz