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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-18.998

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.998

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe Gestion Location Intervention (GLI), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit : 1 / de la banque San Paolo, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Techniques et Gestion Immobilier, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société GLI Groupe Gestion Location Intervention, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque San Paolo, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 1999), que la société Groupe Location Gestion Intervention (GLI), associée de la société Technique et Gestion Immobilière (TGI), s'est portée caution de celle-ci, en mai 1991, pour ses engagements auprès de la banque San Paolo à hauteur de 700 000 francs, puis, en août 1991, et décembre 1992, a donné, pour 1.150.000 francs, des nantissements de titres à cet établissement ; que la réalisation des programmes de construction engagés par la société TGI puis leur commercialisation ayant subi d'importants retards, ce qui a entraîné un alourdissement des frais financiers, la banque San Paolo a renoncé à exiger le remboursement de ses crédits initiaux à leurs dates prévues contractuellement pour leurs remboursements entre mars et octobre 1993, et a consenti, en juillet 1991 et décembre 1992 qu'une ouverture antérieure de crédit soit portée de 950 000 francs à 2 500 000 francs ; que la société TGI ayant été mise en liquidation judiciaire en juillet 1996, la société GLI a judiciairement prétendu que la banque San Paolo était fautive à son égard pour soutien abusif et octroi de crédits ruineux à la société TGI ; Attendu que la société GLI fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen : 1 / qu'un banquier commet une faute lorsqu'il accorde à son client un crédit inconsidéré dont celui-ci ne peut pas supporter la charge ; qu'en énonçant que l'achèvement, par la société TGI, des travaux financés par la banque San Paolo était préférable à leur abandon, quand il appartenait aux juges du fond de rechercher si ladite société TGI était en mesure de rembourser l'augmentation des crédits qui lui avaient été accordés en 1991, puis en 1992, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que le motif dubitatif équivaut au défaut de motif ; qu'en énonçant qu'"on est en droit de penser que pour un professionnel de la construction, il est plus avantageux de terminer les travaux et de vendre une maison achevée", la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la société GLI avait souligné dans ses conclusions (p. 6), que la société TGI n'était plus en mesure de rembourser l'ouverture de crédit qui avait été portée de 750 000 francs à 1 700 000 francs, le 25 juillet 1991, puis à 2 500 000francs, le 1er décembre 1992, dès lors que la simple prorogation des crédits consentis à l'origine de l'opération immobilière ne lui permettait plus à que de dégager une marge brute de 52 897 francs, compte tenu des frais financiers supplémentaires de 950 000 francs qui avaient dû être réglés en 1992 ; qu'en considérant cependant qu'il ressortait des conclusions de la société GLI, auxquelles la banque San Paolo s'était référée, que le montant des concours bancaires était inférieur au prix de vente des villas en cours de construction à la date du 31 décembre 1994, quand ladite société GLI avait à l'inverse soutenu que le montant des encours au 31 décembre 1994 excédait largement le prix de vente des pavillons en cours de construction, la cour d'appel a dénaturé les conclusions soumises à son examen, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le soutien abusif d'une entreprise en difficulté est générateur de préjudice pour la caution qui a donné sa garantie dans la croyance erronée de la solvabilité apparente du débiteur principal ; qu'en se déterminant d'après cette circonstance inopérante que la caution n'avait pas augmenté ses engagements après la date du 15 décembre 1992, quand il appartenait aux juges du fond de rechercher si la société GLI n'avait pas été induite en erreur par la solvabilité apparente de la société TGI, en conséquence des crédits inconsidérés qui avaient pu être accordés à cette dernière société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5 / que la simple qualité d'actionnaire de la société garantie ne permet pas de présumer la connaissance que la caution peut avoir de la situation réelle du débiteur principal ; qu'en présumant la connaissance que la société GLI pouvait avoir des difficultés rencontrées par la société TGI, pour cela seul qu'elle détenait le tiers de son capital social, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 6 / qu'à supposer même que la connaissance, par la société GLI, des problèmes financiers rencontrés par la société TGI puisse être tenue pour constante, la simple imprudence qu'elle aurait pu commettre à cette occasion, en s'engageant comme caution, ne la privait pas du droit de rechercher la responsabilité partielle de la banque, en raison des fautes graves que celle-ci avait pu commettre en accordant à sa cliente des crédits excessifs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que ce n'est pas par un motif dubitatif que l'arrêt indique qu'"on est en droit de penser que pour un professionnel de la construction, il est plus avantageux de terminer les travaux et de vendre une maison achevée", précisant, ensuite, "qu'il n'est pas démontré que l'achèvement des travaux ait augmenté l'insuffisance d'actif"' de la société TGI ; qu'ainsi la cour d'appel a retenu que les preuves incombant à la société GLI, pour caractériser la faute de soutien abusivement prolongé à une entreprise en situation irrémédiablement compromise imputée par elle à la banque n'étaient pas apportées ; qu'elle a considéré qu'au contraire, selon les éléments produits devant elle, à l'époque de la dernière augmentation de crédit, les perspectives de vente étaient encore financièrement favorables et, en tout cas, plus avantageuses que l'interruption brutale des opérations en cours ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision et s'est prononcée hors dénaturation des conclusions de la société GLI ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par une appréciation des éléments de fait en débat que la société GLI était informée de la situation de la société TGI lorsqu'elle a garanti ses engagements et qu'en tout cas, le soutien dont elle bénéficiait alors auprès de la banque San Paolo n'était pas de nature à lui donner une fausse apparence de solvabilité, les perspectives de gain étant encore intactes en mai et août 1991, et la banque ne pouvant rompre ses crédits antérieurs en décembre 1992 ; que dès lors la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, sans priver sa décision de base légale ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GLI Groupe Gestion Location Intervention aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GLI Groupe Gestion Location Intervention à payer à la banque San Paolo la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz