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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-42.394

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.394

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme SECB, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 juin 1988 par la société SECB en qualité de vendeur réparateur ; que, le 21 mars 1990, cette société l'a informé qu'elle le considérait comme démissionnaire pour avoir refusé son affectation dans une ville voisine ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes à la fois d'une demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que la cour d'appel, qui a fait droit à la première demande en faisant ressortir que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a rejeté la seconde en énonçant que la législation sociale ne prévoit aucune indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et que M. X... n'expliquait d'ailleurs pas en quoi aurait consisté son préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, non seulement à la réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais encore du préjudice né de l'inobservation de la procédure de licenciement et, d'autre part, qu'une telle inobservation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient à la juridiction saisie d'apprécier l'importance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la disposition de l'arrêt rejetant la demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 6 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz