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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre le jugement du tribunal de police de MONTELIMAR, en date du 14 octobre 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire :
Attendu que le demandeur s'est pourvu en cassation le 18 octobre 1999 ; que, suite à sa demande présentée le 10 novembre 1999, le président de la chambre criminelle lui a accordé, le 23 novembre 1999, la dérogation prévue par l'article 585-1 du Code de procédure pénale jusqu'au 8 décembre 1999 ; que, cependant, le mémoire produit par le demandeur, daté du 21 décembre, a été reçu au greffe de la Cour de Cassation après l'expiration du délai ainsi prorogé ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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