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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-14.296

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-14.296

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant à Bétaille (Lot), Riel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 1°/ Mme Léa Y..., demeurant à Bétaille (Lot), Vayrac, 2°/ M. René Z..., demeurant à Billac (Corrèze), 3°/ M. Maurice C..., demeurant à Vayrac (Lot), Bétaille, Le Causse, 4°/ M. Raoul B..., demeurant à Bétaille (Lot), Le Causse, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat de MM. Z..., C... et B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en revendication de servitude, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il résultait de la comparaison du relevé joint à l'acte de réception du chemin communal établi le 12 mai 1891 et des documents cadastraux actuels, qu'une déviation de ce chemin, qui n'était pas sorti du patrimoine de la commune, passait sur la propriété de M. A... qui y avait édifié une barrière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-10 | Jurisprudence Berlioz