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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 01-81.694

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.694

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Xavier, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre Raymond X..., Yves, Patrick et Anne-Marie Y... des chefs de vol, complicité et recel, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49 et 591 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 49, 510 du Code de procédure pénale ; Attendu que ne peut faire partie de la composition de la cour d'appel un magistrat qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, a participé à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Monsieur Louiset, conseiller, figurait parmi les membres de la chambre d'accusation qui, par arrêt du 17 mars 1999, a renvoyé les prévenus devant le tribunal correctionnel des chefs de vol, complicité et recel et que le même conseiller a fait partie de la chambre des appels correctionnels qui, par l'arrêt attaqué du18 janvier 2001, a statué sur les appels, relevés par la partie civile et les prévenus, des dispositions civiles du jugement qui, après condamnation des prévenus, prononçait sur les intérêts civils ; Mais attendu qu'en cet état, la composition de la chambre des appels correctionnels n'était pas régulière au regard des textes et du principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Raymond X..., Yves, Patrick et Anne-Marie Y... contre Xavier Z..., partie civile, n'est pas recevable , Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 18 janvier 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de Raymond X..., Yves, Patrick et Anne-Marie Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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