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Cour d'appel, 30 août 2011. 10/00862

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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10/00862

jurisprudence.case.decisionDate :

30 août 2011

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MP/NG Numéro 3592/11 COUR D'APPEL DE PAU RENVOI DE CASSATION Chambre sociale ARRÊT DU 30/08/2011 Dossier : 10/00862 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire : [P] [C], SYNDICAT MARITIME DE LA FACADE ATLANTIQUE C/ MINISTERE DE L'ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT MONSIEUR L' AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 AOUT 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Mai 2011, en formation réduite, sans opposition des parties, après rapport de Madame [Z], devant : Madame de PEYRECAVE, Président Madame PAGE, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDEURS AU RENVOI : Monsieur [P] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] SYNDICAT MARITIME DE LA FACADE ATLANTIQUE [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Maître BLET, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS AU RENVOI : MINISTERE DE L'ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] MONSIEUR L' AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par la SCP MADAR/DANGUY/SUISSA, avocats au barreau de PAU suite à l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 05 Novembre 2009 Par arrêt en date du 14 février 2011, cette Cour a ordonné la réouverture des débats afin que des pièces nécessaires à la solution du litige soient produites. La Cour se réfère expressément à l'arrêt précité. [P] [C] a été engagé en qualité de marin novice à bord du baliseur [P] [W] de la subdivision des phares et balises du [Localité 5] au mois d'août 1975. Au mois de janvier 1990 il a été promu ouvrier mécanicien septième catégorie et a été stabilisé à ce poste en 1997. Il a obtenu le brevet d'officier mécanicien de troisième classe au mois de juillet 1996, diplôme dont l'obtention définitive est subordonnée à l'exécution d'une période d'au moins 12 mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien. M. [C] n'ayant pas réalisé sa période de navigation, il n'a pu faire valider son brevet d'officier mécanicien de troisième catégorie. Il a fait l'objet d'avertissements pour avoir refusé d'exécuter certaines tâches sur le baliseur Le Gascogne. M. [C] et le syndicat CFDT ont saisi le tribunal d'instance de Bordeaux le 3 mai 2006 afin de voir : - ordonner au Service Maritime et des Eaux de la DDE de la Gironde de régulariser la situation de M. [C] lorsqu'il était embarqué sur la vedette Le Matelier en qualité de mécanicien, - ordonner au même de le réintégrer dans ses fonctions de maître mécanicien niveau de brevet 2 avec régularisation de sa situation de février à juin 2006 et de lui remettre ses bulletins de salaire, - condamner le défendeur à lui verser différentes sommes. Par jugement du 15 mai 2007, le tribunal d'instance de Bordeaux a : - dit qu'[P] [C] a bien embarqué en qualité d'ouvrier mécanicien sur le Gascogne à compter du 20 février 2006, - ordonné au Service Maritime et des Eaux de la DDE de la Gironde de rectifier la position administrative et de modifier les bulletins de paie d'[P] [C] en ce sens, - condamné l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à [P] [C] la somme de 10 000 € de dommages -intérêts pour discrimination, - débouté [P] [C] de ses autres demandes, - débouté le syndicat CFDT de La Façade Atlantique de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. [P] [C] et le Syndicat Maritime de la Façade Atlantique ont interjeté appel de la décision. Par arrêt en date du 8 avril 2008 la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a : - réformé partiellement le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux rendu le 15 mai 2007 en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT de sa demande de un euro de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'agent judiciaire du trésor versera la somme de 250 € au Syndicat Maritime CFDT de la Façade Atlantique, - confirmé le jugement déféré. Par arrêt en date du 5 novembre 2009 la Cour de Cassation a « cassé et annulé l'arrêt rendu le 8 avril 2008 par la cour d'appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [C] de : - sa demande en rectification de sa situation administrative comme ouvrier mécanicien brevet 2 échelon 11 fonction maître machine à compter du 1er juillet 2005, - dit que M. [C] a embarqué en qualité d'ouvrier mécanicien à compter de février 2006, - débouté le salarié de sa demande en annulation de deux avertissements, .- débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de PAU. Par conclusions développées oralement les appelants demandent à la Cour de : - donner acte au Ministère de l'Écologie,du Développement Durable, des Transports et du Logement de son intervention volontaire, - statuer sur envoi de cassation, - dire que M. [C] doit être réintégré dans la fonction qui était la sienne au 30 juin 2005 soit à partir du 1er juillet 2005 à savoir maître mécanicien niveau brevet II indice 11 fonction maître machine avec salaire afférent et par voie de conséquence , fixer la créance de M. [C] de ce chef à l'encontre de l'agent judiciaire du trésor à la somme de 6 899,01 € à titre principal et 689,90 € au titre des congés payés y afférents, - constater que M. [C] a subi une seconde rétrogradations à compter du 20 février 2006 puis placé à bord comme ouvrier polyvalent au lieu et place de maître mécanicien, fixer sa créance de dommages-intérêts à ce titre, à l'égard de l'agent judiciaire du trésor, à la somme de 2 400 €, - annuler les deux avertissements dont il a été victime le 30 juin 2006 et 21 septembre 2006, - constater que M. [C] a été victime de faits de harcèlement de la part de son employeur et à ce titre fixer sa créance à titre de dommages-intérêts à l'égard de l'agent judiciaire du trésor à la somme de 40'000 € (article L. 1152 -1 et 2 du code du travail), - dire que ces sommes seront assorties des intérêts à compter de la saisine du tribunal d'instance le 3 mai 2006, - dire l'intervention du syndicat concluant recevable, - fixer la créance de ce dernier à l'égard de l'agent judiciaire du trésor sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de un euro et celle de M. [C] sur le même fondement à la somme de 3 000 €. Oralement Monsieur [C] demande qu'il soit sursis à statuer sur le licenciement, l'arrêt de la Cour d'Appel Administrative de BORDEAUX n'étant pas définitif. Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que : - M. [C] produit des fiches de paie qui établissent qu'il a été payé en qualité d'ouvrier mécanicien niveau 3 indice 11 à la fonction de Maître de Machine niveau 2, de janvier 2005 à avril 2005, puis ouvrier mécanicien à compter du mois de juin 2005. - il a été employé en qualité d'ouvrier mécanicien niveau brevet 2 indice 11 à la fonction de maître machine jusqu'au mois de juin 2005, mais au mois de juillet 2005 il a été employé en qualité d'ouvrier mécanicien niveau brevet trois indice 11 à la fonction d'ouvrier mécanicien, - il s'agissait d'une rétrogradation qui résultait des mentions mêmes figurant sur les documents administratifs, - le maître machine est une sorte de contremaître qui détient autorité sur les ouvriers mécaniciens et polyvalents, - il y a lieu de le réintégrer dans la fonction qui était la sienne au 30 juin 2005 à savoir maître mécanicien niveau de brevet 2 indice 11, fonction maître machine avec rappel différentiel de salaires à compter du 1er juillet 2005(différence 114,27 € par mois ), - en outre il était délégué syndical CFDT investi d'une mission de conseiller du salarié et à ce titre il était salarié protégé et ne pouvait être rétrogradé qu'avec autorisation administrative ce qui n'a pas été respecté, - les états liquidatifs démontrent la différence de paie existant entre le maître machine et l'ouvrier mécanicien, - le 10 février 2006 il a subi une déqualification, puisque alors qu'il était stabilisé en qualité d'ouvrier mécanicien le 13 janvier 1997, il lui a été demandé le 3 mars 2006 de signer une feuille de travail sur laquelle il devait accepter d'être embarqué en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 1er février 2006, - la fonction d'ouvrier polyvalent est attribuée à des matelots pont non qualifiés qui ne peuvent pas assurer une remise en état de fonctionnement de l'appareil propulsif sur des navires dotés de dispositifs placés AUT, - il a refusé de signer ce document, - le 15 mars 2006 alors que [H] quitte Boulogne le capitaine lui interdit de prendre connaissance des mentions le concernant portées sur le rôle d'équipage, - le 16 mai 2006 il obtenait enfin communication de son relevé de navigation et constater qu'à son insu il était embarqué en qualité d'ouvrier polyvalent depuis le 20 février 2006, - il s'agit incontestablement d'une rétrogradation avec déqualification portant atteinte à la dignité d'un mécanicien breveté comptant une ancienneté de plus de 30 ans, - du 1er février au 30 juin 2006 il est fondé à demander la correction de sa situation administrative. Sur les deux avertissements, les appelants font observer que : - M. [C] était maître machine et non ouvrier mécanicien, aussi il ne devait accepter que des tâches incombant à sa qualification ce qui enlève tout caractère fautif à son comportement ayant été sanctionné par deux avertissements, - M. [C] ayant la qualité de délégué syndical CFDT à l'époque et de conseiller du salarié, les deux avertissements ne pouvaient être formulés par l'armateur sans autorisation administrative puisqu'il repose sur un refus de modification du contrat de travail, - il y avait lieu de faire application de l'article 18 du code du travail maritime ainsi que des dispositions relatives au statut du salarié protégé, Sur le harcèlement, les appelants soutiennent que : - s'il y a eu plusieurs procédures intentées, pratiquement toutes ont été jugées en faveur de M. [C], - la discrimination syndicale n'est pas exclusive du harcèlement dès lors que le comportement de l'employeur est répété et porte atteint à la dignité et à la santé du salarié, ainsi en l'espèce : ° il a été injustement rétrogradé deux fois, ° une discrimination syndicale a été retenue, ° son contrat de travail a subi des modifications substantielles sans son accord, ° il a subi les agissements répétés de l'employeur : quatre fois au cours de réunions sa hiérarchie a fait pression pour qu'il accepte une rétrogradation avec déqualification, trois fois sa hiérarchie a fait pression pour qu'il accepte l'organisation du travail fondé sur cette déqualification et contesté par son syndicat, deux fois sa hiérarchie lui a interdit d'accepter d'accéder au rôle d'équipage l'empêchant ainsi de découvrir sa rétrogradation effectuée depuis le 20 février 2006, 2 fois sa hiérarchie l' a convoqué à un entretien préalable à une sanction et deux avertissements lui ont été infligés parce qu'il refusait d'assurer un poste de manoeuvre attribué habituellement à un matelot pont. Ces agissements répétés ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité et compromettant son avenir professionnel. Le Syndicat Maritime de la Façade atlantique qui était lors de l'introduction de l'instance affilié à la confédération syndicale CFDT est aujourd'hui affiliée à la confédération force ouvrière. Cela n'a aucune incidence sur l'instance les statuts n'ayant pas été modifiés. L'Agent Judiciaire du Trésor et le Ministère de l' Écologie du Développement Durable des Transports et du Logement par conclusions développées oralement demandent à la Cour de : - donner acte au ministère de son intervention volontaire, - surseoir à statuer car la preuve de la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'est pas rapportée et les délais de recours ne sont en tout état pas expirés, - débouter les appelants de leurs demandes et les condamner solidairement à payer à l'agent judiciaire du trésor une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes l'agent judiciaire du trésor et le ministère intervenant font valoir que : - la gestion administrative des marins n'est plus assurée par la DDE de la Gironde qui depuis le 1er janvier 2009 a fusionné avec la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt et c'est désormais au ministère intervenant que sont rattachés ces personnels ; - M. [C] critique le fait que la fonction « maître machine » n'est pas mentionnée sur sa feuille de paie à compter de juillet 2005 et qu'à compter de février 2006 à plusieurs reprises la mention « inexacte » d'ouvrier polyvalent est substituée à celle d'ouvrier mécanicien ; - en réalité la rémunération de M. [C] n'en a pas été affectée et ses fonctions sont restées les mêmes ; - compte tenu de l'article 11 du code du travail maritime, en l'absence de modifications affectant la rémunération et les fonctions exercées il n'y a pas modifications substantielles du contrat de travail ; - M. [C] ne peut donc soutenir qu'il aurait fait l'objet de deux rétrogradations avec déqualification vexatoire irrégulières en la forme et abusive sur le fond ,en se fondant sur des modifications purement formelles ; - le maintien de ses fonctions et la progression de ses revenus rendent vaines ses demandes de rappels de salaires et d'indemnités pour rétrogradation vexatoire ; - les erreurs affectant ses feuilles de paie ne lui ont causé aucun préjudice et ne peuvent donc être attribuées à une prétendue volonté délibérée de son employeur de lui faire subir une rétrogradation ; - sur les deux avertissements : M. [C] ne conteste pas avoir refusé d'exécuter à bord du baliseur LE [H] les tâches qui lui étaient demandées et qu'il estimait ne pas entrer dans sa qualification ; - l'organisation du travail sur ce baliseur autorisait le capitaine à demander à M. [C] d'effectuer une manoeuvre de treuil et son refus d'obéissance apparaît bien comme fautif justifiant une sanction disciplinaire ; - M. [C] a adopté une position de contestation systématique des décisions de sa hiérarchie ; - le harcèlement moral est écarté lorsque les mesures présentées comme constitutives de harcèlement par le salarié se justifient par une situation prévue par la loi ou le règlement ; - la convocation de M. [C] à des entretiens par la hiérarchie n'avait d'autre but que de tenter de le convaincre de sortir d'une attitude d'opposition systématique et de lui rappeler que nonobstant ses activités syndicales il se devait de respecter l'un des éléments essentiels de son contrat de travail à savoir le lien de subordination qui impliquait notamment d'exécuter les instructions qui lui étaient données ; SUR CE : Sur la rétrogradation alléguée à compter du 1er juillet 2005 : M. [C] est titulaire d'un brevet de mécanicien 750 KW depuis le 25 avril 2001. L'article 11 du code du travail maritime précise que le contrat d'engagement maritime doit mentionner les fonctions exercées et le montant des salaires et accessoires. L'appelant produit aux débats les états liquidatifs de ses salaires portant sur les mois de mars 2005 à juillet 2005 inclus. Sur la partie supérieure de tous ces états liquidatif figure la mention : « ouvrier mécanicien /niveau 3 /indice 11 » - sur l'état liquidatif du mois de mars 2005 figure dans la partie inférieure, pour la période du 1er au 31 janvier 2005 la mention : fonction MM (maître mécanicien) niveau 2 indice 11. - sur l'état liquidatif du mois d'avril 2005 figure la période du 1er au 28 février 2005, sur celui du mois de mai 2005 figure la période du 1er au 30 mars 2005, sur celui du mois de juin 2005 figure la période du 1er au 30 avril 2005, pour les périodes du 1er février 2005 au 30 avril 2005 figure sur les parties inférieurs les fonctions de MM niveau 2 indice 11. - sur l'état liquidatif du mois de juillet 2005 figure dans la partie inférieure, pour la période du premier au 16 mai, la fonction d'ouvrier mécanicien niveau 3 indice 11 , pour la période du 17 au 22 mai apparaît la fonction de chef mécanicien niveau 1 indice 11 , puis du 26 mai au 31 mai 2005 la fonction d'ouvrier mécanicien niveau 3 indice 11. Les bulletins de paie correspondant à cette période ne sont pas produits aux débats. Néanmoins les états liquidatif relatifs aux salaires des mois de mars à juillet 2005 inclus font apparaître que le montant du salaire de M. [C] ne subit pas de modification lorsque les états liquidatifs font apparaître des fonctions d'ouvrier mécanicien ou de maître mécanicien, or il résulte des grilles produites par le salarié que le salaire aurait dû évoluer lors d'un changement de qualification ou de fonctions. M. [C] produit aux débats une pièce numéro 36 , en date du 18 août 2006, intitulée « détail et ventilation des services »,un relevé de navigation M. [C] (pièce 2 du II du bordereau de communication de pièces), et « un relevé de navigation de M. [C] »., répertorié dans le bordereau de communication de pièces II E ). Ces pièces couvrent la période du premier août 1975 au 30 juillet 2006. Il en résulte que notamment depuis que M. [C] a obtenu son brevet de mécanicien 750 KW il a toujours exercé les fonctions d'ouvrier mécanicien à bord des navires à l'exception de la période du 17 au 22 mai 2005 sur le navire Quinette de RO où il a exercé les fonctions de chef mécanicien . Le salarié produit aussi aux débats une pièces côtée F dans le bordereau de communication de pièces intitulée « extrait du livret professionnel maritime » qui fait apparaître qu'en 2003 ,2004, 2005, le 1er janvier 2006 monsieur [C] a exercé les fonctions d'ouvrier mécanicien à bord du navire Quinette de Rochemont et les mêmes fonctions le 2 février 2006 sur le navire Gascogne. Ces pièces sont en contradiction avec la partie inférieure des états liquidatifs versés aux débats mais sont en conformité avec la partie supérieure de ces états liquidatifs faisant tous apparaître les mentions ' ouvrier mécanicien niveau 3 indice 11".Ces éléments joints à l'absence de modification du salaire ne permettent pas de retenir que les fonctions, la qualification, le salaire de M. [C] ont été en réalité modifiés par l'employeur à partir de janvier 2005, puis postérieurement au mois de juillet 2005 jusqu'au 20 février 2006. En conséquence la preuve d'une rétrogradation à compter de juillet 2005 n'est pas rapportée. Sur la seconde rétrogradation alléguée à compter du 20 février 2006 : M. [C], dans ses conclusions développées oralement, demande expressément à la Cour de constater qu'il a subi une seconde rétrogradation « à compter du 20 février 2006 puisque classé à tort comme ouvrier polyvalent au lieu et place de maître mécanicien... » L'appelant précise que sa demande sur la rétrogradation intervenue en 2006 « s'inscrit dans la continuité de la réclamation déjà formulée pour l'année 2005 ». Il n'est pas retenu que M. [C] a été rétrogradé à compter du 1er juillet 2005, puisqu'il n'est pas établi que ses fonctions ,sa qualification, son salaire ont été modifiés du mois de juillet 2005 au 20 février 2006 . M. [C] produit aux débats ses bulletins de salaire des mois d'avril au mois d'août 2006 inclus, ainsi que les états liquidatifs afférents aux mois de février, mars avril, mai, juin et juillet 2006. Sur tous les bulletins de salaire produits apparaît la mention « agent contractuel' et le traitement brut est identique sur les mois de mai, juin, juillet et août soit 1 943,73 euros. Le traitement brut du mois d'avril 2006 est de 2001,60 euros, comprenant un rappel de salaire de 57,87 euros. L'état liquidatif correspondant à la paie du mois d'avril 2006 porte dans sa partie supérieure la mention de : « ouvrier mécanicien » le mot mécanicien a été rayé pour être remplacé manuscritement par « polyvalent » Sur cette même pièce il est précisé qu'au cours du mois d'avril 2006 Monsieur [C] a exercé les fonctions d'ouvrier mécanicien. Sur les états liquidatifs relatifs aux mois de mai, juin et juillet et août 2006 figure dans la case supérieure la mention « ouvrier polyvalent /brevet 3 /niveau 12. Sur l'état liquidatif relatif à la paye du mois de mai 2006, il apparaît que pendant le mois de mars 2006 Monsieur [C] a exercé les fonctions d'ouvrier polyvalent. Sur l'état liquidatif relatif à la paye du mois de juin 2006, il apparaît que pendant la période d'avril 2006, Monsieur [C] a exercé les fonctions d'ouvrier polyvalent du 1er au 9 avril et du 17 au 23 avril et les fonctions de maître machine du 10 au 16 avril et du 24 au 30 avril 2006. Sur l'état liquidatif correspondant à la paye du mois de juillet 2006 il apparaît que le salarié a exercé les fonctions d'ouvrier polyvalent à l'exception de la période du 15 au 21 mai 2006 au cours de laquelle il a exercé les fonctions de maître machine. Sur l'état liquidatif relatif à la paye du mois d'août 2006 Monsieur [C] a exercé les fonctions de maître machine du 5 au 25 juin 2006 et celle d'ouvrier polyvalent pour les autres jours. Sur l'état liquidatif correspondant à la paye du mois de septembre 2006 il apparaît que M. [C] a exercé les fonctions de maître machine du 10 au 17 juillet 2006 puis celle d'ouvrier mécanicien tous les autres jours. Le 10 octobre 2006 le directeur départemental de l'équipement écrivait à M. [C] : « La décision d'effectif prise par les Affaires maritimes en date du 22 septembre 2006 précise les fonctions des inscrits maritimes embarqués sur le baliseur 'Gascogne ' Cette décision ne modifiera toutefois pas l'organisation du travail sur le baliseur, définie en concertation avec l'équipage du baliseur et les représentants des personnels en date du 20 avril 2006. Je vous confirme donc que votre situation au sein de l'organisation, à savoir ouvrier mécanicien est maintenue avec l'ensemble des tâches qui pourraient vous être confiées et plus particulièrement, celles concernant les manoeuvres de treuil et la conduite de la grue lors des opérations de balisage. Votre situation intégrant les éléments constitutifs de votre salaire et le libellé de votre catégorie en tant qu'ouvrier mécanicien stabilisé (la fiche de paye de septembre portant sur la période de juillet a corrigé l'erreur que vous avez signalée) sont donc conformes aux engagements pris'. Sur l'état liquidatif relatif à la feuille de paye du mois de septembre 2006 apparaît la mention « ouvrier mécanicien brevet 3 /niveau 12 et non plus celle de « ouvrier polyvalent brevet3 /niveau 12 » . Le niveau et le brevet demeurent inchangés, ainsi que le salaire, que M. [C] soit placé en catégorie « ouvrier mécanicien » ou « ouvrier polyvalent. » Il apparaît de la feuille intitulée « détail et ventilation des services »...de M.[C] que celui-ci aurait exercé postérieurement au mois de juillet 2005 et jusqu'au 16 juin 2007, les fonctions d'ouvrier mécanicien ou d'ouvrier polyvalent, à l'exception des périodes du 10 au 16 avril 2006, du 24 au 30 avril 2006, du 15 au 21 mai 2006, du 5 au 25 juin 2006, du 10 au 17 juillet 2006, du 2 au 8 octobre 2006 où il aurait exercé les fonctions de maître mécanicien. L'employeur allègue des erreurs matérielles, lorsque sur les pièces précitées les mentions de maître machine apparaissent. Dans un courrier en date du 3 mars 2006 Monsieur [C] écrivait au directeur départemental de la DDE 33 « Les tâches d'un ouvrier mécanicien, qui sont les miennes.. »., Dans un courrier du 15 mars 2006 il précisait « Face au différend qui nous oppose concernant les tâches de matelot pont alors que je suis ouvrier mécanicien... » Dans un courrier du 14 juin 2006 adressé la directrice déléguée de la DDE 33 M. [C] écrivait : «Mes tâches à bord étaient et sont celles d'un mécanicien qualifié ...Je suis stabilisé en qualité de mécanicien et je respecte les termes du contrat du 23 novembre 2001 qui nous lie en la matière.' Dans un courrier du 14 juillet 2006 adressé à la directrice déléguée départementale M. [C] écrivait « je ne suis pas un ouvrier polyvalent... Je suis stabilisé ouvrier mécanicien depuis le 13 janvier 1997 . . Dans un courrier du 30 septembre 2006 adressé à la directrice déléguée aux services maritimes et des eaux de la DDE 33 ,Monsieur [C] précisait : « j'ai toujours soutenu que j'effectuerai les tâches incombant aux ouvriers mécaniciens... le contentieux qui nous oppose porte sur huit points. ».Le point numéro trois porte sur la rétrogradation avec déqualification alléguée, d'ouvrier mécanicien à ouvrier polyvalent le 20 février 2006 .Il ajoutait « A ce jour vous n'avez admis votre erreur seulement sur le point 3 . » Dans ce courrier M. [C] ne prétendait pas qu'il exerçait les fonctions de maître machine mais celle d'ouvrier mécanicien. Il apparaît des courriers précités que M. [C] , a admis à différentes dates, hors procédure judiciaire , qu'il exerçait les fonctions d'ouvrier mécanicien et non celles de maître machine. Il ressort de la pièce intitulée 'organisation du Travail' sur le baliseur [H], que si tous les ouvriers embarqués étaient appelés 'ouvrier polyvalent' les fonctions des ouvriers mécaniciens étaient beaucoup plus techniques que celles des autres ouvriers portant le même intitulé. La qualification de l'ouvrier mécanicien était donc conservée ainsi que son niveau. Il ressort des pièces versées aux débats par le salarié que même si dans le cadre de procédures judiciaires antérieures il soutenait qu'il avait été rétrogradé en passant d'ouvrier mécanicien à ouvrier polyvalent, dans le cadre de cette procédure et pour les mêmes périodes il fait valoir qu'il a été rétrogradé de maître mécanicien à ouvrier polyvalent. Son salaire n'a jamais été diminué .Compte tenu de ce fait et des propres courriers de monsieur [C], dans lesquels il affirmait exercer les fonctions d'ouvrier mécanicien, il sera retenu que la preuve d'une rétrogradation et d'une déqualification de maître machine à ouvrier polyvalent à compter du 20 février 2006 n'est pas rapportée. Sur les avertissements des 30 juin et 21 septembre 2006 : Le 30 juin 2006 le Directeur Départemental de l'Equipement en la personne de la directrice déléguée départementale, notifiait un avertissement à M. [C] pour avoir refusé d'exécuter le 10 mai 2006 un ordre du Capitaine lui demandant d' assurer le maniement du treuil dans le cadre d'une opération de balisage alors qu'il n'était pas de quart machine et que cette tâche était incluse: - dans l'accord national du 23 novembre 2001 précisant que les navires des phares et balises sont des navires de travaux et que la rémunération du personnel d'exécuter comprend le balisage maritime, - dans le document d'organisation du travail sur le navire Gascogne, qui précise les missions confiées à l'ouvrier mécanicien, parmi les tâches duquel figure la manoeuvre des commandes de treuil en opération de balisage. Le 21 septembre 2006 le directeur départemental de l'Equipement notifiait à M.[C] un deuxième avertissement, ce dernier ayant refusé d'exécuter la manoeuvre des commandes de treuil lors des opérations de balisage. M. [C] ne conteste pas avoir refusé d'exécuter une manoeuvre du treuil, mais soutient qu'il n'était pas tenu d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il était engagé. Il est retenu dans l'arrêt, confirmant en cela la décision déférée, que M. [C] était ouvrier mécanicien. Il ressort du compte rendu de réunion d'information du 20 avril 2006, qu'un exemplaire du projet d'organisation du travail à bord a été remis à chaque agent ainsi qu'un plan de travail sur le pont. Il était précisé au cours de cette réunion que le baliseur [H] n'était pas classé AUT mais qu'il était doté de dispositifs de nature à simplifier la manoeuvre et la surveillance. Le projet d'organisation du travail à bord précisait les activités et les tâches de chacun. L'organisation du travail à bord du [H], a été avalisé par le représentant du personnel d'exécution, le représentants du personnel officier et l'employeur. Ce plan d'organisation du travail a donné lieu à une décision d'effectifs, décision pouvant faire l'objet à toute époque d'un recours par les délégués du personnel ou les organisations professionnelles représentatives sur le plan national des armateurs et des marins. Au cours de la procédure M. [C] et le syndicat partie à l'instance, ont toujours soutenu qu'ils avaient exercé des recours contre les décisions d'effectifs du baliseur [H] , mais ne mentionnaient pas l'issue réservée à ces recours. Il apparaissait antérieurement à la réouverture de la procédure par arrêt du 14 février 2011, que l'un de ces recours au moins n'avait pas abouti puisque le 31 août 2006, le ministre des transports et de l'équipement avait confirmé la décision du directeur régional des affaires maritimes d'Aquitaine du 16 mai 2006 relatif à une décision d'effectifs concernant le baliseur [H] . Postérieurement à la réouverture des débats, il est établi qu'aucun des recours engagés par le syndicat partie à l'instance, relatifs aux décisions d'effectifs du baliseur [H] n'a fait l'objet d'une annulation. Ainsi même si M. [C], conteste la qualité du représentant du personnel d'exécution ayant signé en cette qualité l'organisation du travail à bord du baliseur [H], il n'a jamais engagé d'action, pour contester cette qualité et les décisions d'effectifs qui sont applicables et ne peuvent plus être contestées validaient cette organisation du travail. Il apparaît des pièces précitées, qu'il entrait dans les fonctions de l'ouvrier mécanicien d'effectuer les manoeuvres des commandes de treuil en opération de balisage. Il a été retenu que M. [C] était ouvrier mécanicien. Il a donc refusé d'accomplir des tâches qui entraient dans ses attributions, perturbant ainsi l'organisation du travail à bord . En conséquence les deux avertissements qui ont été régulièrement notifiés sont fondés et le jugement déféré qui a refusé de les annuler sera confirmé. Sur le harcèlement moral : Il résulte des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1154-1 (anciens L. 122-49 et L. 122-52) du code du travail, qu'il incombe au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement caractérisé par des agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail , susceptible de porter atteinte à ses droits de salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses actes et décisions sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Dans ses conclusions reprises oralement , M. [C] , énumère les pièces qui rapportent selon lui la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il s'agit des pièces figurant dans le bordereau de communication au paragraphe II , numérotées ainsi qu'il suit: 7 , 7 bis, 7 ter , 8, 9, 12,13 , 15, 16,17, 18,19, 20,20 bis, 21, 21 bis 27, 27 bis , 27 ter, 30,31, 31bis, , 32 ;33, 34,35, 40,41, 42 ,43 . Les pièces 7 , 7 bis et 7 ter se rapportent aux brevets obtenus par M. [C], la pièce numéro 8 se rapporte à la rétrogradation alléguée de M. [C] , rétrogradation que la Cour n'a pas retenue dans le cadre de l'examen d'une des demandes précitées. La pièce numéro 9 est un jugement du tribunal d'instance de Bordeaux en date du 30 juin 2005 qui avait reconnu l'existence d'une discrimination en défaveur de M.[C] et avait condamné l'employeur sur ce fondement. Le juge d'instance en première instance, le 15 mai 2007, a également reconnu une discrimination et a condamné l'employeur de ce chef. L'une et l'autre décision ont retenu que le caractère syndical de la discrimination n'était pas établi. Les faits pour lesquels l'employeur a déjà été condamné ne peuvent donner lieu à une nouvelle condamnation sur un fondement juridique différent, sauf si ces faits se sont reproduits postérieurement à la dernière décision de condamnation ou s'ils s'ajoutent à des faits constitutifs d'un harcèlement moral. La pièce numéro 12 est un relevé de navigation communiqué le 16 mai 2006 qui n'établit pas des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral puisque la Cour n'a pas retenu l'existence de rétrogradation ou de déqualification et a confirmé les deux avertissements. La pièce numéro 13 est une « feuille de travail », qui compte tenu de la décision de cette Cour sur les faits allégués de rétrogradation ou de déqualification ainsi que sur la validation des avertissements n'est pas de nature à apporter la preuve de faits laissant présumer un harcèlement moral. Les pièce numéro 15 ,16 et 17 sont des lettres rédigées par M. [C] , qui à défaut d'autres éléments, confirmant le contenu de ces lettres, n'établissent pas la réalité des faits qu'elles mentionnent . La pièce numéro 20 est une convocation en date du 27 avril 2006 adressée à M.[C] par l'employeur pour une réunion avec l'armateur afin de préciser les tâches et activités confiées à bord aux ouvriers mécaniciens . La pièce numéro 20 bis est un courrier de M.[C] adressé au directeur départemental, dans lequel il précisait qu'il s'était présenté, à la suite de la convocation de 27 avril 2006, assisté de Messieurs [B] et [E], responsables syndicaux CFDT , et qu'il avait refusé de prendre la parole au cours de la réunion. Il apparaît de ce courrier que Monsieur [C] estime avoir subi des pressions de la part de son employeur, constitutives d'un harcèlement moral, parce qu'il lui était demandé instamment d'effectuer les manoeuvres du treuil lors des opérations de balisage et qu'il avait été rétrogradé. Il a été retenu qu'il n'y avait pas eu de rétrogradation et que c'est à tort que M. [C] avait refusé d'exécuter les manoeuvres qui lui étaient ordonnées. Il ne peut dès lors être retenu sur les points précités que le salarié rapporte la preuve de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. Les pièces numéro 21 et 21 bis sont des lettres de convocation adressées à M. [C] pour l' entendre sur son refus d'exécuter les ordres donnés relatifs à la manoeuvre des commandes du treuil en opération balisage. Les pièces numéro 27 et 27 bis sont des courriers de M. [C] adressés à l'employeur, relatifs à sa rétrogradation, sa déqualification, l'absence d'accès aux rôles d'équipage, le refus de communication de l'organisation du travail. La rétrogradation et la déqualification de M. [C] n'ont pas été retenues et les autres faits dénoncés ne sont pas établis . La pièce numéro 27 ter est un courrier du syndicat CFDT adressé à la DDE du 28 juin 2006 se rapportant également aux avertissements validés par la Cour. L'auteur de la lettre précise qu'en matière d'avertissement un entretien ne se justifie pas. Le fait pour l'employeur d'avoir organisé des entretiens avec le salarié avant de lui notifier des avertissements ne peut être considéré comme des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, alors que ces entretiens sont de nature à préserver davantage les intérêts du salarié. Les pièces numéro 30 et 31 sont des comptes rendus de réunions d'information des marins en date des 10 novembre 2005 et 20 avril 2006, sur la présentation du plan d'armement du baliseur [H] et du projet d'organisation du travail à bord. Ces réunions concernaient tout le personnel et n'établissent pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral concernant M. [C] . La pièce numéro 31 bis est une pièce déterminant l'organisation du travail sur le baliseur [H] , qui n'établit pas plus l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de M. [C]. La pièce numéro 32 est un avertissement en date du 30 juin 2006, que la Cour a examiné dans le cadre de la demande d'annulation, qu'elle a rejetée. La pièce numéro 33 est un courrier de M. [C] en date du 14 juillet 2006 par lequel il conteste l'avertissement précité. La pièce numéro 34 est un courrier du directeur départemental de l'équipement adressé le 21 septembre 2006 à M. [C] lui notifiant un deuxième avertissement pour les mêmes motifs. Dans le cadre du harcèlement moral il pourrait être retenu que par les deux avertissements notifiés à M. [C], ce dernier établit des faits pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. Mais il ressort de l'examen auquel il a été procédé dans le cadre de la demande d'annulation de ces avertissements que l'employeur apporte la preuve que les avertissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La pièce numéro 35 est un courrier de M. [C] en date du 30 septembre 2006 par lequel il conteste l'avertissement précité. La pièce numéro 42 est une note sur les élections des délégués de bord du 7 septembre 2006 qui ne porte pas mention du nom de M. [C] et n'établit pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral La pièce numéro 43 est un courrier en date du 1er septembre 2006 , du directeur départemental de la DDE adressé au salarié précisant qu'il avait demandé la rectification d'une erreur, signalée par M. [C], erreur n'ayant « ni pour objet ni pour effet de modifier et l'étendue » des droits de ce dernier. Ce courrier rappelait aussi à M. [C] que la constitution de l'équipage du [H] avait été arrêtée avec l'agrément des autorités compétentes et notamment celle de la Direction des Affaires Maritimes, assurant une mission d'inspection du travail. Par cette lettre un avertissement était donné au salarié pour avoir refusé d'exécuter un ordre légitime. Enfin le rédacteur de la lettre rappelait à M. [C] qu'il savait pouvoir accéder à son dossier dans les mêmes conditions que les autres personnes du service. L'avertissement mentionné dans ce courrier n'ayant pas été annulé, cette pièce ne permet pas de retenir qu'elle établit l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. La pièce numéro 40, qui est un constat d'huissier du 12 septembre 2006 et la pièce numéro 41 du 6 septembre 2006, confirment qu'à ces dates M. [C] exerçait son travail de mécanicien à terre même lorsque le baliseur [H] n'était pas à poste sur le quai. Par ces pièces M. [C] établit la preuve de faits qui pourraient laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. Mais l'employeur apporte la preuve que Monsieur [C] refusait d'exécuter des manoeuvres alors que le navire était en mission, manoeuvres qui entraient dans le cadre de ses fonctions, conformément à ce qui était prévu par l'organisation du travail sur le baliseur et que ce refus d'exécuter les ordres posait des problèmes lorsque le navire était en mission. L'employeur établit donc que les faits susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La pièce numéro 18 est une attestation de M.[B] qui affirme que le 20 avril 2006 alors qu'il était absent de son domicile son épouse a reçu un appel téléphonique de M. [C] lui demandant de venir l' assister à un entretien avec le capitaine d'armement et le subdivisionnaire des phares et balises. M. [B] précise que lorsqu'il a pris connaissance de cette demande il s'est rendu sur les lieux et a demandé à la secrétaire « où se trouvait M. [C] . Elle me répondit qu'il était en réunion. J'attendais donc la fin de cette réunion. » M.. [B] ajoute qu'il avait reproché au capitaine d'armement d'avoir organisé un entretien sans permettre à M. [C] d'être assisté. Il ajoute que le mardi 9 mai 2006 il avait accompagné avec M. [E] , M. [C] à la cité administrative au siège de la DDE où l'attendait le capitaine d'armement et d'autres personnes. M.[E] avait indiqué au capitaine d'armement que les méthodes utilisées relevaient du harcèlement moral car au cours d'un entretien il avait été fait pression sur M. [C] pour qu'il accepte remplacer un matelot à un poste relevant du service pont . La pièce numéro 19 est un courrier de M.[C] adressée le 21 avril 2006 au capitaine d'armement dans lequel il lui reprochait d'avoir refusé l'assistance d'un responsable syndical le 20 avril 2006 alors qu'il avait été convoqué dans son bureau en présence de plusieurs personnes et qu'il avait été fait pression sur lui pour accepter une tâche relevant du service pont . Par ces pièces M. [C] apporte la preuve qu'il a été convoqué à une réunion le 20 avril 2006. Ni le courrier de ce dernier en date du 21 avril 2006, ni l'attestation de M. [B] n'établisse que l'employeur a refusé l'assistance d'un responsable syndical à cette réunion. En effet M. [B] précise qu'il était absent de son domicile lorsque M. [C] l'a appelé . Il ajoute que la réunion était en cours lorsqu'il est arrivé sur les lieux. Il précise qu'il a attendu la fin de la réunion mais il ne mentionne pas avoir demandé à la secrétaire d'informer les personnes assistant à la réunion de son arrivée. En outre aucun élément ne permet de préciser à quel stade de la réunion il s'est présenté sur les lieux. M. [C] n'établit pas par les pièces produites qu'on lui a refusé l'assistance d'un responsable syndical. Ce qui s'est passé au cours de la réunion n'est pas davantage établi. Si l'attestation de M. [B] permet de retenir qu'il a été fait pression le 9 mai 2006 sur M. [C] pour qu'il exerce les fonctions qui étaient prévues pour les ouvriers mécaniciens par l'organisation du travail sur le baliseur [H], ces faits ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral , car M. [C] refusait d'exécuter les missions qui étaient les siennes, comme le faisait les autres ouvriers mécaniciens. Il ne résulte ni des débats ni des pièces de la procédure que M. [C] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] de ses demandes afférentes à des faits de harcèlement moral. Sur le licenciement : À l'audience, les parties ont demandé qu'il soit sursis à statuer sur le licenciement dans l'attente d'une décision définitive , sur la demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail maritime de la direction régionale des affaires maritimes d'Aquitaine en date du 22 février 2007 autorisant le licenciement de M. [C]. Il sera fait droit à la demande de sursis à statuer. Sur les demandes du Syndicat Maritime de la Façade Atlantique : La Cour statue dans les limites du renvoi de la Cour de Cassation. Cette dernière n'a pas cassé les dispositions la cour d'appel de Bordeaux concernant le Syndicat Maritime de la Façade Atlantique . Dès lors les dispositions de la cour d'appel de Bordeaux du 8 avril 2008 sont définitives concernant les demandes du Syndicat Maritime de la Façade Atlantique. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement Sur les dépens : M. [C] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, dans les limites de l'arrêt de renvoi ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 05 Novembre 2009, Vu l'arrêt de cette cour en date du 14 février 2011, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [C] de ses demandes relatives au harcèlement moral et de sa demande d'annulation des avertissements des 30 juin et 21 septembre 2006, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [C] de ses demandes de fixation de créances pour rétrogradation et déqualification, Y ajoutant, Déboute M. [C] de sa demande de réintégration à compter du 1er juillet 2005 ,dans la fonction de maître mécanicien niveau brevet 2, indice 11, fonction maître machine , avec salaire afférent, Déboute Monsieur [C] de sa demande de fixation de sa créance à 6 899, 01 euros outre 689,90 euros au titre des congés payés afférents, Dit que M.[C] n'a pas subi une seconde rétrogradation à compter du 20 février 2006, Déboute M. [C] de sa demande de fixation de créance à 2 400 € à titre de dommages-intérêts, Sursoit à statuer sur les demandes relatives au licenciement, dans l'attente d'une décision définitive sur la demande d'annulation de l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail maritime de la direction des affaires régionales maritimes d'Aquitaine en date du 22 février 2007, Dit que les dispositions de la cour d'appel de Bordeaux en date du 8 avril 2008 relatives aux demandes du Syndicat Maritime de la Façade Atlantique, sont définitives l'arrêt n'ayant pas été cassé sur ce point, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[C] aux dépens. Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT, Sylvie HAUGUELMarie de PEYRECAVE

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Cour d'appel 2011-08-30 | Jurisprudence Berlioz