Cour d'appel, 17 décembre 2013. 12/02323
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/02323
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
ACM/FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02323.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2012, enregistrée sous le no 675
Assuré : M. X... Tony
ARRÊT DU 17 Décembre 2013
APPELANTE :
Société ACTUAL LAVAL
11 rue Emile Brault
53000 LAVAL
représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
37 Bd Montmorency
53084 LAVAL CEDEX 9
représentée par Madame Cécile Y..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LECAPLAIN MOREL, président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller
Madame Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE :
M. Tony X..., salarié intérimaire de la société Actual Laval ( la société Actual) a été victime, le 18 juillet 2007, d'un accident de trajet.
Le 7 août 2007, la société Actual a établi la déclaration d'accident du travail et l'a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ( la caisse ) qui l'a reçue le 10 août suivant.
Par lettre du 24 décembre 2009, la caisse a informé la société Actual de ce que sa déclaration d'accident ayant été tardive, elle appliquait les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale sur la récupération de l'ensemble des prestations qu'elle serait amenée à servir au salarié au titre de son accident et lui annonçait qu'elle était redevable à ce titre d'une somme de 43 801,80 euros.
La société Actual, après l'échec d'un recours amiable en commission, a saisi le 20 août 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne.
Par jugement du 21 septembre 2012, le tribunal a déclaré recevable le recours formé par la société Actual et condamné celle-ci à verser la somme de 21 900,90 euros à la caisse.
Selon déclaration enregistrée le 7 novembre 2012, la société Actual a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 2 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer et qui peuvent se résumer ainsi qu'il suit, la société Actual demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable son recours, le réformer pour le surplus, constater l'illégalité de la décision du 24 septembre 2007 et celle du 24 décembre 2009 et, en conséquence, l'irrégularité de la sanction prise par la caisse, dire nulle et de nul effet cette sanction, débouter la caisse de toutes ses demandes, à titre subsidiaire dire n'y avoir lieu à application des sanctions prévues par l'article L.471-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, constater que la caisse ne justifie pas du montant des prestations servies, de la débouter en conséquence de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire de réduire dans de massives proportions la créance de la caisse et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure.
Elle soutient que le courrier du 24 septembre 2007 dont se réclame la caisse ne lui a jamais été adressé et souligne que la caisse ne produit d'ailleurs aucun justificatif de cet envoi et encore moins de sa réception, point de départ du recours. Elle en déduit la recevabilité de sa demande.
Elle se prévaut des dispositions de l'article 24 de la loi no2000-321 qui prévoient que les décisions individuelles des autorités administratives, motivées, n'interviennent qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, et affirme que cela n'a pas été le cas en l'espèce, peu important qu'elle ait pu s'exprimer ultérieurement, avant la mise en oeuvre de la sanction prononcée. Elle conclut que la sanction de cette irrégularité est la nullité de la décision, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Subsidiairement, elle rappelle que pèse sur le salarié intérimaire l'obligation d'informer dans les 24 heures de l'accident l'entreprise utilisatrice ainsi que l'entreprise intérimaire et que pèse sur l'entreprise utilisatrice l'obligation d'informer dans les 24 heures qui suivent l'entreprise intérimaire et explique n'avoir été informée de la survenance de l'accident, par M. X... lui-même, qu'à sa sortie de l'hôpital et avoir aussitôt transmis à la caisse une déclaration d'accident du travail. Elle estime avoir ainsi respecté les formalités qui s'imposaient à elle, conformément aux dispositions de l'article R.441-3 du code de la sécurité sociale. Plus subsidiairement encore, elle fait valoir que les juridictions ont la possibilité d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif à la gravité de l'infraction et considère que la sanction même réduite par le tribunal est inadaptée, s'agissant non d'une fraude mais d'un simple retard.
Dans des écritures déposées le jour de l'audience et reprises oralement, la caisse demande à la cour de débouter la société Actual de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
Elle fait valoir que l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune procédure préalable au prononcé de la sanction ni d'avertissement préalable et que, cependant, elle a envoyé un avertissement à la société Actual, le 24 septembre 2007. Elle soutient qu'il résulte de la combinaison des différentes dispositions de la loi du 12 avril 2000 et de la loi du 11 juillet 1979 que les organismes de sécurité sociale ne sont soumis au respect d'une procédure contradictoire préalable que dans l'hypothèse où un texte le prévoit et illustre son propos de quelques exemples. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société Actual a pu présenter des observations écrites dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable.
Sur le fond, elle expose que la société Actual a eu connaissance de l'accident de M. X... le jour-même de sa survenance, comme le mentionne la déclaration d'accident du travail. Elle maintient donc sa demande en remboursement des prestations servies à M. X... suite à son accident et en lien avec celui-ci. Elle ajoute que postérieurement à son courrier du 24 décembre 2009, elle a poursuivi le versement de prestations dont elle aurait été en droit de solliciter remboursement auprès de la société Actual, ce qu'elle n'a pas fait. Elle précise enfin que la société Actual a fait l'objet de plusieurs rappels pour déclarations tardives et en déduit que la déclaration tardive de l'accident de l'espèce ne peut donc être qualifiée de simple négligence.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure
Attendu que la caisse sollicitant la confirmation du jugement de première instance a nécessairement renoncé à contester la recevabilité du recours formé par la société Actual que le tribunal a reconnue ;
Que l'argumentation développée par la société Actual sur l'absence de forclusion de son recours, formé le 5 février 2010, ne sera donc pas examinée ;
Qu'en particulier il n'y a pas lieu d'apprécier la validité de la lettre du 24 septembre 2007 que la caisse soutient avoir adressée à la société Actual sans pouvoir, comme cela lui incombe, en justifier ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L.441-2 et R.441-3 du code de la sécurité sociale que l'employeur doit déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime dans un délai de quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés ;
Qu'en vertu des articles L.412-4, R.412-1 et R.412-3 du même code, le salarié lié par un contrat de travail temporaire, lorsqu'il est victime d'un accident du travail, doit en informer, dans un délai de vingt-quatre heures, à la fois l'entreprise utilisatrice à la disposition de laquelle il a été mis et l'entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice devant elle-même déclarer, dans un délai de vingt-quatre heures, à l'entreprise de travail temporaire l'accident dont elle a eu connaissance ;
Qu'en application de l'article L.471-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caisse primaire d'assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l'article L. 441-2 le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident ;
Attendu qu'il est constant aux débats que la déclaration d'accident du travail dont a été victime M. Tony X..., le 18 juillet 2007, a été transmise à la caisse par la société Actual, société de travail temporaire, le 7 août 2007, soit au-delà du délai de quarante-huit heures ayant suivi l'accident ;
Qu'il est tout aussi constant que la caisse a adressé à la société Actual une lettre datée du 24 décembre 2009 lui annonçant, en substance, qu'en raison de sa déclaration d'accident du travail tardive, elle faisait application des dispositions de l'article L.471-1 susvisé, que le montant des prestations servies à M. X... s'élevait à la somme de 43 801,81 euros, qu'elle l'invitait à lui verser cette somme, qu'elle pouvait, cependant, saisir d'une réclamation sur le seul montant de la dette la commission de recours amiable ;
Attendu que la société Actual conclut à l'illégalité de la décision du 24 décembre 2009 ;
Qu'elle se prévaut des dispositions de l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, suivant lequel: "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi no79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1o En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2o Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3o Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. " pour en déduire l'irrégularité de la procédure suivie par la caisse qui ne l'a pas, préalablement à sa décision, mise en mesure de s'expliquer ;
Mais attendu que s'il n'est pas douteux que d'une façon générale les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ont vocation à s'appliquer aux organismes de sécurité sociale, expressément visés à son article 1er, il n'apparaît cependant pas que son article 24 s'applique aux décisions individuelles que ces organismes sont amenés à prendre ;
Qu'en effet, le renvoi aux articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 limite nécessairement son champ d'application aux décisions administratives individuelles défavorables que ces articles énumèrent et dont ne peut relever par principe toute décision d'un organisme de sécurité sociale puisque certaines de ces décisions font l'objet de dispositions particulières contenues à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1979, alors même que leur définition recoupe pour partie la définition des décisions visées à l'article 1er de cette loi ;
Que de surcroît, la loi du 12 avril 2000 elle-même, prévoit spécifiquement en son article 25, les règles de procédure administratives non contentieuses applicables à certaines décisions prises par les organismes de sécurité sociale ;
Que la présence de ces dispositions particulières dans les deux textes généraux sont l'indice de la volonté du législateur de distinguer le sort des décisions des organismes de sécurité sociale, dont il est constitutionnellement tenu de garantir l'autonomie, de celui des autres décisions administratives ;
Qu'au reste les décisions individuelles défavorables des caisses de sécurité sociales sont souvent soumises par application du code qui leur est consacré à un régime propre qui organise une procédure contradictoire au profit de ceux auxquels elles sont destinées ;
Qu'il serait paradoxal que les décisions des caisses que le code de la sécurité sociale n'astreint à aucune procédure particulière relèvent néanmoins d'un régime plus contraignant par simple application de textes généraux ;
Qu'enfin, en l'espèce, s'il n'est pas discutable que le remboursement poursuivi par la caisse revêtait la nature d'une sanction à caractère punitif dont la mise en oeuvre nécessitait que la société à laquelle il s'adressait pût présenter ses observations pour en être, le cas échéant, exonérée, la seule circonstance que cette société ait pu soutenir une réclamation contre la décision dont le contenu et les motifs lui avaient été clairement notifiés par écrit, suivant des conditions qui lui avaient expressément été indiquées également par écrit et avec l'assistance d'un conseil de son choix, devant la commission de recours amiable, puis un recours devant un tribunal et finalement la cour, avant toute forme de procédure de mise en recouvrement, a suffi à préserver ses droits fondamentaux de défense ;
Qu'ainsi, la décision prise par la caisse d'appliquer à l'encontre de la société Actual une sanction prévue par la loi n'apparaissant avoir méconnu aucune disposition légale impérative, n'est pas, par elle-même irrégulière ;
Que la société Actual n'est donc pas fondée à demander à ce qu'elle soit jugée nulle et privée de tout effet ;
Sur le respect du délai prescrit à l'article R.441-3 du code de la sécurité sociale
Attendu que la société Actual se défend de n'avoir pas accompli les formalités mises à sa charge, aux termes de l'article R.441-3 du code de la sécurité sociale, en adressant, le 7 août 2007, la déclaration d' un accident de trajet subi par M. X..., son salarié intérimaire, le 18 juillet 2007 ;
Qu'elle fait, en effet, valoir qu'elle n'a eu connaissance de cet accident que par M. X... lui-même lorsque, à la sortie de l'hôpital où il était demeuré quelque trois semaines, ce dernier est passé à son agence muni des certificats médicaux ;
Mais attendu que s'il est exact que le point de départ du délai de quarante-huit heures court à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de l'accident, il appartient à celui qui soutient n'avoir eu que tardivement connaissance de cet accident d'en justifier, en particulier lorsque, comme en l'espèce, la déclaration adressée à la caisse porte mention, sans aucun commentaire, d'une date de connaissance correspondant à la date de l'accident lui-même ;
Et attendu que la seule attestation de la personne qui, précisément, est l'auteur de la déclaration d'accident du travail litigieuse, Melle Z..., ( pièce no6 de la société) laquelle s'est désignée sous l'appellation d'"assistante administrative" sans préciser ses liens exacts avec la société Actual alors qu'elle apparaît avoir assuré, à l'époque des faits, les relations de cette dernière avec la caisse, n'est pas de nature à rapporter cette preuve, étant fait observer ici que la date de cette attestation, le 18 août 2008, surprend dans la mesure où la société Actual nie, dans la présente instance, avoir reçu aucun courrier de la caisse à propos de l'accident de M. Porte avant la lettre susvisée du 24 décembre 2009 ;
Que la cour constate encore que la société Actual qui ne produit aucun autre élément à l'appui de ses allégations, pas même une attestation de M. X..., ne dit mot sur l'existence ou l'absence de l'information qu'elle aurait dû recevoir de la part de la société à la disposition de laquelle M. X... avait été mis, selon la déclaration d'accident, depuis le 26 mars 2007 ;
Attendu que la déclaration d'accident de la part de la société Actual ayant, sans motif légitime, été effectuée plus de quarante-huit heures après la date de l'accident, la caisse était en droit d'user de la faculté de sanction que lui ouvre l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur le caractère proportionné de la sanction à la faute
Attendu qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ;
Attendu que le tribunal, relevant qu'il n'était reproché à la société Actual qu'un simple retard de déclaration, sans qu'il soit justifié par la caisse qui le
soutenait que ce retard n'ait pas été le premier, a considéré que la mise à la charge de la société de la totalité des prestations servies à M. Porte était excessive et a limité la sanction à la moitié de la somme sollicitée, soit à la somme de 21 900,90 euros ;
Que cette réduction, qui tient compte du fait qu'aucune fraude n'est reprochée à la société Actual, apparaît proportionnée à la gravité de la faute commise et sera donc confirmée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société Actual succombant en son appel supportera le droit d'appel prévu à l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code, et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Actual Laval de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Actual Laval au paiement du droit prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 308,60 ¿.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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