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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° M 21-19.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société Patr'immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-19.161 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Malura immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Patr'immo, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Malura immobilier, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Patr'immo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Patr'immo
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Malura à payer à la société Patr'immo la somme de 21.152,70 euros Ht, soit 25.383,24 euros Ttc, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir des commissions ;
1°/ ALORS QU'une perte de chance, qui implique la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, peut consister en la possibilité d'éviter un événement malheureux ; que toute perte de chance ouvre droit à réparation, à mesure de la chance perdue, de l'ensemble des préjudices directs et non hypothétiques subis, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la société Patr'immo était « fondée à voir prendre en compte les contrats de réservation signés par le commercialisateur Valoriciel durant la période d'exclusivité concernant les lots A 201, A 306, A 403, A 404, ainsi que le contrat relatif au lot A 103 qui lui a été donné à commercialiser alors qu'il était déjà vendu depuis 10 jours avant la signature de la convention de prescription » (cf. arrêt, p. 8) ; qu'elle a ensuite indemnisé la société Patr'immo, au titre de sa perte de chance de percevoir des commissions, à hauteur de 30 % de la somme de 70.509 euros Ht, correspondant au « montant intégral des commissions Ht des lots A 201, A 306, A 403, A 404, après déduction par la Cour de la commission du lot A 006 » (cf.arrêt, p. 9) ; qu'en omettant de prendre en compte, dans le montant intégral des commissions servant de base à l'évaluation du préjudice de la société Patr'immo, la commission perçue par la société Malura sur la vente du lot A 103, soit 12.600 euros Ht (cf. conclusions, p. 15), la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°/ ALORS QU' en l'espèce, la Cour d'appel a retenu la violation, par la société Malura, de ses obligations contractuelles, en ce que « des contrats de réservation (avaient été) signés par d'autres mandataires que Patr'immo durant la période d'exclusivité et du fait que certains, dont une banque, proposaient à la vente des lots couverts par cette exclusivité », et qu'elle s'était « abstenue de révéler que l'un des lots était déjà réservé au jour de la signature de la convention de prescription » (cf. arrêt, p. 8) ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que cette violation, par la société Malura, de ses obligations contractuelles, avait empêché la société Patr'immo d'atteindre les quotas contractuels fixés dans la convention de prescription ; qu'en indemnisant la perte de chance de la société Patr'immo « dans la limite de 30 % du montant (des) commissions » perçues par la société Malura ou des tiers sur les lots vendus pendant la période d'exclusivité, au motif inopérant que la société Patr'immo « n'a pas atteint les quotas contractuels (seulement 5 contrats au lieu de 16, signés au cours du premier semestre jusqu'en août 2014 et trois autres après le courrier du 22 septembre 2014 » (cf. arrêt, p. 9), la Cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale.
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