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Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-24.666

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-24.666

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que la société Générale de logistique s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 22 juin 2012 sur des demandes dont un chef, tendant à ce que l'employeur supporte à compter de juin 2011 le montant total des cotisations de mutuelle, présentait un caractère indéterminé ; que le pourvoi formé contre cette décision, exactement qualifiée en premier ressort, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Générale de logistique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux salariés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

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Cour de cassation 2013-12-18 | Jurisprudence Berlioz