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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-70.097

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-70.097

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donnés aux avocats : Attendu que le département des Yvelines qui a renoncé sans aucune réserve, par lettre du 14 mai 2002, à exercer son droit de préemption en application des dispositions de l'article L. 213-7 du Code de l'urbanisme, ne justifie pas le 18 juin 2002 d'un intérêt à se pourvoir en cassation contre l'arrêt fixant le prix du bien préempté ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Département des Yvelines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Département des Yvelines à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz