Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-42.206
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.206
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1994 en qualité de comptable par M. Y..., expert comptable, a été en arrêt de travail à partir du 3 septembre 2002; qu'elle a été licenciée le 28 mars 2003, pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mars 2005) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur n'est pas tenu de démontrer, dans la lettre de licenciement, la réalité du motif qui y est énoncée ; qu'ainsi, en retenant que "la démonstration de la nécessité du remplacement définitif de Mme X... dans la lettre de licenciement n'est pas faite", alors que la mention dans ladite lettre de la "maladie prolongée depuis le 3 septembre 2002 rendant nécessaire votre remplacement pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise" constituait l'énoncé du motif exigé par la loi et qui lui appartenait de vérifier que ce remplacement était définitif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du code du travail ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, M. Y... écrivait (p.6) : "Dans les développements suivants, M. Y... justifie non seulement qu'il n'a pu pallier de manière efficace l'absence prolongée pour maladie de Mme X..., mais également il justifie avoir recherché vainement un comptable expérimenté pendant plusieurs mois auprès des entreprises d'intérim, de l'ANPE et par voie d'annonces dans un journal départemental... Ainsi, Mme Roselyne Z... et Mme Christine A..., démissionnaires, toutes deux responsables de dossiers, au même titre que Mme X..., ont été remplacées respectivement par Mlle B... et Mme C..., toutes deux embauchées sous contrat à durée indéterminée" et encore (p. 12 et 13) : "Durant l'absence de plus de six mois de Mme X..., des mesure ont été prises par le cabinet pour tenter d'y pallier. Ainsi, M. Y... a pris en charge une grande partie du travail de Mme X..., travaillant plus de douze heures par jour, sept jours sur sept, avec son épouse, ce qui n'a pas été sans conséquence sur sa santé... D'autres mesures temporaires de réorganisations ont également été mises en place... Le cabinet a fait appel aux services de la X-PAY R, spécialiste de la paie, du mois d'octobre 2002 au mois de février 2003. Cette collaboration s'est achevée en février 2003, les prestations fournies par cette société étant très largement inférieures aux critères de qualité demandées par les clients du cabinet Y.... Les trois autres collaboratrices responsables de dossiers du cabinet s'étaient, en outre, réparties entre elles les dossiers de leur collègue, Mme X..., mais ce travail devenait trop lourd..." ; qu'ainsi, en énonçant, pour dire que les perturbations dans l'entreprise pouvant légitimer le licenciement n'étaient pas caractérisées, que, si la lettre de licenciement énonce que le travail de Mme X... est réparti entre les différents salariés du cabinet et M. Y... "celui-ci soutient devant la cour d'appel qu'il a eu recours à divers contrats à durée déterminée pour pourvoir au remplacement de la salariée en arrêt maladie et même à des prestataires extérieurs au cabinet", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé les articles 1134 du code de procédure civile ;
3 / qu'en se bornant pour décider que la nécessité du remplacement de Mme X... ne pouvait être retenue, à relever que Mme D... avait été engagée deux mois et demi après le licenciement de Mme X..., sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur qui rappelait la pénurie de comptables, les difficultés de recrutements et les annonces qu'il avait fait passer dans "le 74", si ce délai n'était pas raisonnable eu égard aux spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, et aux démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement, la cour d'appel n'a pas donné de basé légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du code du travail ;
4 / que la nécessité du remplacement définitif du salarié s'apprécie à la date du licenciement ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que Mme X..., licenciée le 28 mars 2003, avait le 19 mai 2003 été déclarée apte par le médecin du travail, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le manque de disponibilité auprès de la clientèle ainsi que le surcroît de travail occasionné auprès des différents salariés du cabinet qui s'étaient répartis les tâches incombant à la salariée absente ne suffisaient pas à caractériser la désorganisation de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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