AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement énoncé que la consignation du solde du prix de la construction prévue par l'article R 261-14 du Code de la construction et de l'habitation n'était qu'une possibilité et que le juge avait le pouvoir d'apprécier, à concurrence de quelle somme elle pouvait être autorisée, la cour d'appel, qui a constaté que la liste des réserves dressée par M. X... se rapportait à d'infimes défauts de finition, a pu décider que la consignation devait être limitée à la somme de 20 000 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société d'études et de constructions anneciennes la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.