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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 26 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 410, 514, 552, 553, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 7 octobre 1994 par le demandeur ;
" au motif qu'il aurait dû être formé, conformément aux dispositions des articles 498 et 410 du Code de procédure pénale, dans le délai de 10 jours suivant la signification du jugement qui a été faite à parquet le 23 août 1994 et qu'il était, de ce fait, tardif ;
" alors que, d'une part, en énonçant que l'appel aurait dû être formé dans le délai de 10 jours suivant la signification du jugement, sans vérifier la régularité de cette signification, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de motif et d'un manque de base légale ;
" alors que, d'autre part, en fondant sa décision sur les dispositions des articles 498 et 410 qui concernent pourtant les seuls prévenus "régulièrement cités" sans tenir compte de l'irrégularité de la citation du demandeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes précités " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 498 et 562 du Code de procédure pénale que le délai d'appel d'un jugement signifié à l'étranger ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée dans les conditions prévues par la convention internationale applicable ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables comme tardifs l'appel du prévenu et l'appel incident du ministère public, formés plus de 10 jours après la signification au parquet du jugement ayant condamné pour vol X... François, domicilié en Belgique, l'arrêt attaqué énonce que, par application des dispositions prévues aux articles 410, 498 et 504 du Code précité, " l'appel est interjeté dans le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour les jugements réputés contradictoires ", sans qu'il soit fait de distinctions lorsque de telles décisions ont fait l'objet d'une signification à parquet et d'une transmission ultérieure par voie diplomatique ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la décision judiciaire avait été remise dans les conditions prévues par l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, applicable en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer la signification du jugement comme légalement faite et déclarer l'appel de X... François irrecevable ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, du 26 janvier 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.
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