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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-11.936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.936

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bienvenu Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit : 1°/ de Mme Jeanny Z... épouse X..., 2°/ de M. Pierre X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Y... a assigné Mme Z... en paiement d'un solde de travaux effectués dans un immeuble lui appartenant; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté les contestations élevées par M. Y... relatives au rejet de la facture du 9 avril 1983 et à la déduction opérée sur la facture du 30 mai 1983, par les premiers juges, alors, selon le moyen, que si aux termes de l'article 954, alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui, sans énoncer de beaux moyens, conclut à la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs, il ne s'ensuit pas qu'une telle demande emporte ipso facto l'adhésion de cette partie aux motifs avancés par les premiers juges, ni a fortiori qu'elle lui interdise de critiquer certains motifs de cette décision et qu'elle dispense les juges d'appel d'examiner le bien fondé des contestations élevées devant eux; que dès lors, la cour d'appel qui, tout en relevant que M. Y... contestait certaines des évaluations effectuées par l'expert et entérinées par le jugement, s'est refusée à examiner lesdites contestations, du fait que la confirmation du jugement était demandée, a méconnu la portée des dispositions du texte susvisé; Mais attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel retient que le constat d'huissier, dressé de manière non contradictoire, invoqué par M. Y... dans ses conclusions n'établit pas la réalisation par celui-ci des prestations mentionnés dans la facture du 9 avril 1983, et que la somme correspondant au premier article de la facture du 30 mai 1983 ne constitue qu'un complément de la première facture; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir retenu que Mme X... s'était acquittée de la somme de 65 000 francs, alors, selon le moyen, que si Mme X... prétendait que "l'expert a omis un acompte versé en espèces à M. Y...", il n'avait jamais été soutenu, ni même allégué, que la signature apposée devant la mention du versement prétendu, différente de celle de M. Y... ainsi que le relevaient les experts, eût été portée par l'entrepreneur et non par M. X...; que dès lors, en s'appuyant sur le fait, étranger aux débats, que la mention en cause aurait été signée par M. Y... et aurait dès lors eu valeur de reçu, les juges d'appel ont violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par la cour d'appel des preuves d'un versement allégué par Mme X..., ne saurait être accueilli; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que Mme X... se serait acquittée d'une somme de 65 000 francs et resterait donc créancière, au titre du solde des travaux, de la somme de 9 282,84 francs, soit en définitive -et après déduction d'une somme de 6 094 francs mise à sa charge au titre du préjudice causé par la rupture unilatérale du marché- créancière d'une somme de 3 188,84 francs, et d'avoir condamné M. Y... à lui rembourser cette somme, alors, selon le moyen, que Mme X... ayant, dans ses écritures, fait valoir qu'il convenait de condamner M. Y... à rembourser certaines sommes à M. X..., -lequel était intervenu en cause d'appel pour en faire la demande-, et soutenu qu'elle était restée totalement étrangère aux versements intervenus au titre du marché litigieux, acquittés par M. X..., "de ses propres deniers", de sorte qu'elle ne serait nullement concernée par la procédure intentée par M. Y..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, condamner l'entrepreneur à verser, au profit de cette dernière, les sommes qu'elle tenait pour trop perçues; Mais attendu qu'ayant relevé que par arrêt du 17 novembre 1987, il avait été définitivement jugé que M. Y... et Mme Z... étaient liés par un contrat d'entreprise, c'est sans méconnaître l'objet du litige que, pour apprécier la créance contractuelle alléguée par M. Y..., la cour d'appel a tenu compte des versements invoqués par Mme Z...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz