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Cour de cassation, 16 novembre 2000. 98-16.150

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.150

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge un appareillage par mobilisateur du maxillaire inférieur qui avait été prescrit à M. X... le 4 mars 1996 ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir mis en oeuvre une expertise médicale technique, énonce que l'avis de l'expert, selon lequel le remboursement sur la base d'un acte coté K 80 est justifié, est clair, précis et sans équivoque et qu'il a ainsi pour fonction de s'imposer ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le litige ne portait pas sur une question d'ordre médical relative à l'état de M. X..., de sorte que l'avis de l'expert ne s'imposait pas aux parties, et sans répondre aux conclusions de la Caisse qui soutenait que l'appareillage litigieux, non inscrit au tarif interministériel des prestations sanitaires, avait été vendu par un laboratoire qui n'avait pas la qualité de praticien et ne pouvait être pris en charge au titre de la nomenclature générale des actes professionnels, le Tribunal a violé les deux premiers des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du troisième ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

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